UNIVERSITE
DE SFAX
Ecole
Supérieure de Commerce
Année Universitaire 2005 / 2006
Auditoire : Troisième Année
Sciences Comptables
Initiation
au droit des sociétés anonymes
TD n° 1
(Corrigé)
Enseignants :
Ramzi Borgi, Hazar Lahyani-Dammak, Lobna Ayadi et Iyadh Sellami
I. Définitions :
1) L'intuitus personae : Locution latine qualifiant un contrat conclu en
considération de la personne avec laquelle il a été passé. Le contrat de
travail, le mandat, le contrat de société de personnes sont des contrats
consentis "intuitus personae".
2) Associé : La notion d'associé ne fait pas l'objet d'une
définition légale. Traditionnellement, l'associé était présenté comme celui qui
réunit en lui-même trois des éléments du contrat de société à savoir :
- celui qui fait apport,
- participe aux bénéfices,
aux économies ou aux pertes, et
- qui est animé par
l'affectio-societatis.
A. Viander a montré qu'une telle définition met
d'avantage en valeur le contrat de société que l'associé lui-même. Aussi, pour
mieux exprimer la situation de l'associé, propose-t-il un critère composé de
deux éléments à savoir :
- la réalisation d'un
apport,
- conférant un droit
d'intervention dans les affaires sociales (droit de vote, droit à
l'information, etc...) (Lamy des sociétés 1986).
Ce critère s'adapte à
l'apparition de la société unipersonnelle à responsabilité limitée. Le mot
associé s'applique à tous les types de sociétés commerciales ; il englobe, par
conséquent, le terme actionnaire.
Ainsi, l'actionnaire est un
associé, mais l'associé n'a la qualité d'actionnaire que lorsqu'il s'agit d'un
associé dans une société par actions.
3) Actionnaire : terme spécifique pour désigner l'associé propriétaire
d'une ou plusieurs actions émises par une société par actions.
4) Anonyme : La société anonyme est anonyme dans le sens où elle
n'est pas une société en nom (1).
En revanche, l'anonymat lié à
l'existence de titres au porteur a, définitivement, perdu son sens depuis
l'interdiction de l'émission de titres au porteur.
Dans ce sens :
1) L'article 314 du CSC dispose : "les valeurs
mobilières émises par les SA doivent être nominatives".
2) La loi n° 2000-35 du 21 mars 2000 relative à la
dématérialisation des titres :
Art 2 : Les valeurs mobilières émises par la SA sont
dématérialisées et sont représentées par une inscription au compte de leur
propriétaire auprès de la personne morale émettrice ou d'un intermédiaire
agrée. Elles se transmettent par transfert d'un compte à un autre.
La personne morale émettrice ou
l'intermédiaire agréé délivre à l'intéressé une attestation portant sur le
nombre des titres qu'il détient dans la société.
Art 3 : Les valeurs mobilières quelle que soit leur nature,
émises sur le territoire tunisien et soumises à la législation tunisienne,
doivent être nominatives et inscrites dans des comptes tenus par la personne
morale émettrice ou par un intermédiaire agréé.
Les comptes sont
obligatoirement tenus chez la personne émettrice dans le cas d'une SA ne
faisant pas appel public à l'épargne.
5) Ad mutum : est une expression latine ou dérivée du latin qui
caractérise le fait que celui qui a confié un mandat à une autre personne est
en droit de retirer les pouvoirs qu'il lui a confiés :
- sans avoir à justifier des
motifs de ce retrait,
- ni observer un préavis, même
s'il a été convenu à durée indéterminée et
- sans être contraint à lui
verser un dédommagement.
6) Raison sociale : Aux termes de l'article 54 du CSC, la société en Nom
Collectif (SNC) exerce son activité sous une raison sociale qui se compose du
nom de tous les associés ou du nom de l'un ou de quelques-uns d'entre eux
suivis des mots "et compagnie" ou, dans la pratique, son abrégé
"& cie".
Il en est de même de la société
en commandite simple. Mais la raison sociale d'une commandite simple ne doit
comporter que le nom des associés commanditaires (article 69 du CSC).
La raison sociale est, donc, la
désignation d'une société de personnes par le nom des associés qui la
composent. Elle est obligatoire pour les SNC et les sociétés en commandite
simple.
7) Dénomination sociale : La dénomination sociale est une désignation libre de
la société d'après son activité ou d'après tout autre nom de fantaisie ou
encore une abréviation. Il est possible de la dénomination sociale inclut le
nom d'un ou plusieurs associés mais sans être suivi du terme "&
cie".
La dénomination sociale est
obligatoire pour les SARL (article 91 du CSC). Elle est obligatoire pour la SA
(article 160 du CSC).
Il est interdit aux sociétés de
se faire désigner par une dénomination sociale identique à celle d'une autre
société préexistante.
Toute dénomination sociale doit
être suivie par la forme de la société. Soit à titre d'exemples :
- SA
- SARL
8) Le registre de commerce : (Loi n° 95-44 du 3 mai 1995)
Il est tenu auprès de chaque
tribunal de première instance un registre de commerce (RC) local auxquels sont
immatriculés, sur déclaration, les commerçants et les sociétés (article 2). Le
RC a pour but de centraliser les informations concernant les commerçants et les
sociétés (article 1).
Un numéro d'immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés (RCS) est attribué par le greffier. Ce
numéro est porté sur tous les documents et papiers de l'entreprise (notamment
les factures).
Le numéro se compose de
l'indicatif R.C.S, du nom de la juridiction où est tenu le registre (exp :
Sfax), de la lettre (A) s'il s'agit d'une personne physique, de la lettre (B)
s'il s'agit d'une personne morale commerçante, de la lettre (C) s'il s'agit
d'une personne morale non commerçante et d'un numéro d'identité.
Pour les sociétés commerciales,
la jouissance de la personnalité morale est subordonnée à l'immatriculation au
RCS (article 4 du CSC).
Toute personne peut se faire
délivrer par le greffier des certificats, copies ou extraits de inscriptions
portées au RCS (article 63 du CSC).
9) Société de capitaux : La théorie juridique distingue entre les sociétés de
personnes, dites parfois sociétés par intérêts, et les sociétés de capitaux.
Les sociétés de personnes sont
celles où les associés s'unissent en considération de leur personnalité parce
qu'ils se font mutuellement confiance.
L'intuitus personae y est donc
prédominant. Dès lors, les parts d'un associé ne peuvent être cédées qu'avec le
consentement unanime des autres, et les événements graves affectant la personne
de l'un d'eux tel qu'un décès, une incapacité ou la faillite, mettent en
principe fin à la société elle-même (Lamy des sociétés 1986).
Les sociétés de capitaux, quant
à elles, sont celles ou la personne de l'associé est indifférente. Les associés
ne se connaissent pas nécessairement, et, par conséquent la cession des titres
sociaux est libre. De même les événements graves qui affectent les associés
demeurent sans incidence sur le sort de la société.
Depuis le CSC, cette
distinction a beaucoup perdu de son sens. En effet,
- La Sarl,
par exemple, classée comme étant une forme hybride s'est beaucoup rapproché du
régime des SA ne faisant pas appel à l'épargne publique.
- La société
en commandite par actions prend l'aspect d'une société de personnes pour les
commandités et une société de capitaux pour les commanditaires.
En fait, seule la SNC répond
pleinement à la définition de société de personnes et la SA faisant appel à
l'épargne publique à la définition de sociétés de capitaux.
Habituellement, on retient le
classement suivant :
- Sociétés de personnes :
• SNC.
• Commandite simple.
- Sociétés de capitaux :
• SA.
• Commandite par actions.
- Société hybridique :
• SARL.
10) Société par actions : Le livre quatre du CSC intitulé "des sociétés
par actions" traite des :
- sociétés anonymes,
- sociétés en commandite par
actions.
11) Les titres de capitaux
propres des sociétés anonymes : Les
sociétés anonymes peuvent émettre trois types de titres :
- les titres de capitaux
propres,
- les titres hybrides,
- les titres d'emprunt.
- Les titres de capitaux
propres sont :
• Les actions ordinaires ;
• Les actions à dividende
prioritaire sans droit de vote.
• Les certificats
d'investissements et les certificats de droit de vote.
- Les titres hybrides sont :
• Les obligations
convertibles en actions ;
• Les titres participatifs.
12) Les titres d'emprunt :
- Les obligations ordinaires
;
- Les obligations
convertibles en actions (OCA) ;
- Les titres participatifs
(T.P).
Les OCA et les TP sont des
titres, plutôt, hybrides.
13) Les actions : Le mot action signifie :
- Une
fraction du capital conférant un droit de l'actionnaire (associé) dans une
société anonyme ou en commandite par action. Ce droit permet de participer aux
assemblées, de voter et de se faire attribuer une fraction des bénéfices.
- Un titre
négociable qui constate de droit.
Les actions représentent des
apports en nature ou des apports en numéraires.
Les actions de numéraires sont
:
(1) les actions libérées en espèces,
(2) par conversion de dettes en actions,
(3) les actions créées par incorporation de réserves.
Les actions ordinaires : (articles 316 à 326 du CSC) sont celles qui
comportent les droits normaux des actionnaires sans avantages ni sacrifices
particuliers.
Les actions prioritaire sans
droit de vote (ADP) (article 346 à 367) : Les actions à dividende prioritaire
sans droit de vote :
- sont
privées du droit de vote,
- reçoivent
un dividende en priorité sur les bénéfices selon un pourcentage calculé sur la
fraction libérée fixé lors de leur émission. Ce pourcentage ne peut être
inférieur au % du premier dividende lorsque les statuts prévoient un premier
dividende. Le dividende prioritaire est prélevé sur le bénéfice distribuable
avant toute affectation.
Principales règles relatives
aux ADP :
- Leur
émission doit être prévue dans les statuts ;
- Emises sur
décision d'une AGE avec une valeur nominale égale à celle des actions
ordinaires.
- Seules les
SA ayant réalisé des bénéfices durant les trois derniers exercices ou, à
défaut, présentant une garantie bancaire assurant le dividende minimum peuvent
émettre des ADP.
- Les ADP ne
doivent pas dépasser le 1/3 du capital.
- Les ADP
sont négociables librement.
- En cas
d'insuffisance de dividende par rapport au minimum pendant deux années
successives, les ADP reprennent leur droit de vote.
14) Les titres participatifs (articles 368 à 374 du CSC) : Les titres
participatifs sont des titres de créances émis sur décision d'une AGO avec les
spécificités suivantes :
1) Leur rémunération comporte obligatoirement une partie
fixe et une partie variable calculée par référence à des éléments relatifs à
l'activité et aux résultats de la société émettrice et liés au nominal du
titre.
2) Les titres ne sont remboursables qu'après un délai de
sept ans au minimum sauf en cas de liquidation.
3) En cas de liquidation, les TP ne sont remboursés
qu'après désintéressement de tous les autres créanciers.
4) Les TP sont assimilés, lors de l'appréciation de la
situation financière des SA émettrices à des fonds propres.
15) Les certificats d'investissements et les certificats
de droit de vote (articles 375 à 386 du CSC) : L'Assemblée Générale
Extraordinaire d'une SA peut décider sur les rapports du conseil
d'administration ou du Directoire et celui du CAC, la scission des actions en
deux titres distincts :
- Le
certificat d'investissement qui représente les droits pécuniaires attachés à
l'action.
- Le
certificat de droit de vote qui représente les autres droits attachés à
l'action.
La création des certificats
d'investissement peut résulter :
- soit du
fractionnement des titres existants,
- soit d'une
augmentation du capital.
Les certificats
d'investissement ne peuvent présenter à eux seuls plus du 1/3 du capital
social. Associés aux ADPSD, ils ne peuvent ensembles présenter plus de 49% du
capital de la société.
16) Les obligations (articles 327 à 345) :
Les obligations sont des
valeurs mobilières négociables qui représentent un droit de créance.
Obligations ordinaires :
- valeur
nominale : 5 dinars minimum,
- durée de
remboursement : 5 ans au minimum,
- décision :
AGO.
Obligations convertibles en
actions :
- Décision : A.G.E sur rapport du CAC, la décision de l'AGE
emporte renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de
souscription aux actions qui seront émises par conversion d'obligations.
- Base de
conversion : fixée lors de l'émission.
- Période de
conversion fixée lors de l'émission : limitée ou à tout moment.
- Valeur
nominale : ne peut être inférieure à la VN des actions ordinaires.
- La
décision d'émettre des OCA entraîne, jusqu'à l'expiration du délai de
conversion, l'interdiction de toute augmentation du capital sauf à préserver le
droit des obligataires. Elle entraîne aussi l'interdiction de réduire le
capital ou de distribuer les réserves.
17) Titre négociable : Un titre négociable est un titre cessible par simple
transfert d'inscription sur un registre (titres nominatifs) sans qu'il ne soit
nécessaire de rédiger un acte de cession soumis aux formalités applicables aux
contrats de cession de valeurs mobilières non négociables.
Les actions ne sont négociables
qu'après l'immatriculation de la société au RCS (article 320 du CSC).
Les actions d'apport en nature
ne sont négociables que deux ans après la constitution définitive de la société
(article 318 du CSC).
18) Titre cessible : Les titres non négociables sont cessibles par un acte
de cession soumis aux formalités de cession tel l'enregistrement, la
signification ou l'acceptation par la société et la publicité légale.
19) La clause d'agrément : L'agrément est l'acceptation, préalable à la cession
des actions, du nouvel acquéreur.
Seuls les statuts des SA ne
faisant pas appel à l'épargne publique peuvent contenir une clause d'agrément.
Ne sont pas concernés par la
clause d'agrément éventuelle et restent libres dans tous les cas :
- Les
cessions entre actionnaires ;
- Les
cessions à un ascendant ;
- Les
cessions au conjoint ;
- Les
cessions à un descendant ;
- Le
transfert des titres par succession.
20) La nationalité d'une
société : Aux termes de l'article 3
du décret-loi n° 61-14 du 30 août 1961, une société a la nationalité tunisienne
lorsqu'elle répond à l'ensemble des conditions suivantes :
1) être constituée conformément aux lois en vigueur et
avoir leur siège social en Tunisie,
2) avoir leur capital détenu à concurrence de 50% par
des personnes physiques ou morales tunisiennes,
3) avoir leur conseil d'administration ou de
surveillance constitué en majorité par les personnes physiques de nationalité
tunisienne,
4) avoir leur présidence, leur direction générale ou
leur gérance assurée par les personnes physiques de nationalité tunisienne.
Néanmoins, en cas de dissociation entre les fonctions de président du conseil
d'administration et celles de Directeur Général, il suffit que le Directeur
Général soit résident au sens de la réglementation de change.
Intérêt de déterminer la
nationalité d'une société commerciale : La nationalité n'a pas d'incidence sur
le droit applicable. En effet, dès lors que la société a son siège social sur
le territoire tunisien, elle est soumise à la loi tunisienne (article 10 du
CSC).
En revanche, les sociétés de
nationalité étrangère :
- ne peuvent
exercer certaines activités que sur autorisation spéciale,
- elles ne
peuvent réaliser d'opérations immobilières (achat ou vente d'immeubles) que sur
autorisation du gouverneur,
- elles ne
peuvent pas, non plus, être propriétaires de terres agricoles.
II. Disserter sur
les thèmes suivants :
1) La société anonyme : Contrat ou institution ?
Alors que le contrat exprime la
volonté de ceux qui lui donnent naissance, l'institution est un "corps
social dépassant les volontés individuelles". (Weill, droit civil, T.I).
Bien que le CSC commence par
définir la société comme étant un contrat (article 2), l'essentiel de ses
dispositions renforcent considérablement son caractère institutionnel de telle
sorte que l'on peut avancer que la société telle que conçue par le CSC
ressemble à une institution créée par un contrat.
Dans ce sens, l'instauration de
la société unipersonnelle à responsabilité limitée écarte toute qualification contractuelle
de celle-ci, étant instituée par un acte unilatéral de volonté d'une seule
personne. De même, la réunion de toutes les parts sociales entre une seule main
n'entraîne pas, ipso-facto, la fin de la société.
En fait, le droit des sociétés
est composé de règles impératives qui tendent vers l'institutionnalisation des
sociétés commerciales tout en laissant une marge de liberté aux associés qui
font l'objet d'un accord contractuel.
Quant aux SA, plus la société
est ouverte, plus elle recourt à l'épargne publique, plus son caractère
institutionnel est renforcé.
En définitive, on peut
considérer que la véritable nature de la société anonyme est hybride associant
à la fois institution et contrat avec un élément plus ou moins dominant en
fonction des phases (constitution, fonctionnement, administration, contrôle
etc...) et de son recours ou non à l'épargne publique de telle sorte qu'à la
question : contrat ou institution ? on peut répondre : contrat et institution.
2) La rédaction des statuts
:
A l'exception de la société en
participation, les statuts doivent être rédigés par acte sous-seing privé ou
par acte authentique (art. 3, alinéa 1 du CSC).
La rédaction des statuts peut
être confiée librement à toute personne de son choix, sous réserve des deux limitations
suivantes :
1) Si les apports comprennent des apports en nature
ayant pour objet un immeuble immatriculé, les statuts doivent être rédigés
selon la législation en vigueur relative aux mutations d'immeubles immatriculés
sous peine de nullité. Dans ce cas, l'intervention d'un avocat, d'un notaire ou
de la conservation foncière est une condition de validité des statuts.
2) Si les apports comprennent des apports en nature
ayant pour objet un fonds de commerce : L'intervention d'un avocat en exercice
non stagiaire est nécessaire, à peine de nullité (sauf cas où la loi impose la
conclusion d'un acte authentique).
L'avocat intervenant doit :
1- mentionner son prénom, son nom, adresse, numéro de la
carte d’identité nationale,
2- apposer sa signature et son cachet,
3- mentionner qu’il a consulté le registre de commerce
et le registre public des nantissements des fonds de commerce et qu’il a pris
connaissance des indications qu’ils contiennent concernant le fonds de commerce
objet de l’opération,
4- mentionner qu’il a informé les parties de la
situation juridique du fonds de commerce sur lequel l’opération devra porter et
de l’absence de tout empêchement légal à sa rédaction,
5- faire figurer les mentions indispensables à la
rédaction de l’acte sur la base des données indiquées au registre de commerce
et au registre public des nantissements des fonds de commerce,
6- indiquer les formalités que les parties doivent
accomplir pour l’inscription de l’opération au registre de commerce et au
registre public des nantissements des fonds de commerce.
Alors qu'entre associés, aucun
moyen de preuve n'est admis contre et outre le contenu des statuts, le
rédacteur des statuts engage sa responsabilité envers la société et les
associés en cas de fraude lourde ou fraude.
3) La personnalité morale :
Aux termes de l'article 4 du
CSC, à l'exception de la société en participation dépourvue de personnalité
morale, toute société commerciale donne naissance à une personne morale
indépendante de la personne de chacun des associés à partir de la date de son
immatriculation au registre de commerce et des sociétés (RCS).
La personne morale est une
expression qui désigne une construction juridique par laquelle la loi confère à
une société des droits semblables à ceux d'une personne physique : capacité
juridique, nom, domicile, droit d'acquérir, de vendre, de posséder et
d'administrer un patrimoine, droit d'ester en justice tant en demande qu'en
défense, nationalité, assume une responsabilité et des obligations propres.
4) Raison sociale et
dénomination sociale :
A l'instar des personnes
physiques, les sociétés ont un nom qui est, selon le cas, une raison sociale ou
une dénomination sociale.
Dans ce sens, le dernier alinéa
de l'article 4 du CSC dispose que la société est désignée par sa raison sociale
ou sa dénomination sociale.
Seules les SNC et les sociétés
en commandite simple sont dotées d'une raison sociale composée exclusivement de
nom des associés ou du nom d'un ou plusieurs d'entre eux suivi des mots
"et compagnie" ou son abrégé "& Cie".
Les SA, SARL et les sociétés en
commandite par actions sont dotées d'une dénomination sociale qui peut :
- être tirée
de l'objet social,
- comporter
un nom de personne,
- être de
fantaisie.
La dénomination sociale peut
comporter un ou plusieurs noms d'associés sans toutefois être composée
exclusivement du nom d'un ou des associés. Dans ce cas, ce qui la différencie
de la raison sociale est l'absence du terme "et compagnie" ou son
abrégé "& cie" et l'adjonction d'un terme autre que le nom des
associés.
Dans la pratique, la
distinction n'apparaît pas toujours évidente. Néanmoins, la confusion entre
raison et dénomination sociale n'a plus de conséquence grave dès lors que la
société doit faire suivre son nom social par sa forme. Ainsi, le nom de la
société doit obligatoirement être suivi de sa forme à savoir :
- Société en
Nom Collectif : SNC,
- Société en
Commandite Simple : SCS,
- Société
Unipersonnelle à Responsabilité Limitée : SUARL,
- Société
Anonyme : SA,
- Société en
Commandite par Actions : SCA.
Protection de la dénomination
sociale : Aux termes de l'article 16 du CSC, la dénomination sociale d'une
Société Anonyme doit être différente de celle de toute société préexistante.
Il en est de même d'une Sarl
qui ne peut se faire désigner par une dénomination sociale identique à celle
d'une société préexistante ou présentant avec celle-ci une ressemblance de
nature à induire des tiers en erreur (article 91 du CSC).
5) La responsabilité limité
aux apports :
Aux termes de l'article 160 du
CSC, les actionnaires ne sont tenus qu'à concurrence de leurs apports.
Ceci implique :
1) Qu'ils sont tenus de remettre à la société les biens
qu'ils ont promis d'apporter. Cette obligation subsiste même en cas de
liquidation, de règlement judiciaire ou de faillite.
2) Qu'ils ne peuvent, en leur qualité d'actionnaires,
être appelés à combler le passif social en cas d'insuffisance d'actif.
En revanche, le P-DG, le ou les
directeurs généraux adjoints, les administrateurs et tout autre dirigeant de
fait, actionnaires ou non actionnaires, peuvent être condamnés en cas de
faillite, à combler le passif social avec ou sans solidarité.
Pour dégager leur
responsabilité et échapper au comblement de l'insuffisance d'actif, les
dirigeants doivent établir la preuve qu'ils ont apporté à la gestion de la
société toute l'activité et toute la diligence d'un entrepreneur avisé et d'un
mandataire loyal.
6) L'infraction pénale :
L'infraction est une action ou
une omission sanctionnée d'une peine par la loi. Elle est généralement
constituée de trois éléments :
- L'élément
légal : pas d'infraction sans texte.
- L'élément
matériel.
- L'élément
moral : nécessaire pour les crimes, non exigé pour les contraventions, doit
être expressément prévu par le texte répressif pour les délits.
Les infractions se composent
des :
-
Contraventions.
- Délits.
- Et crimes.
Plusieurs critères sont
retenus pour classer les infractions :
1) Les infractions intentionnelles (exigeant un élément
moral) et les infractions non intentionnelles (dites aussi infractions purement
matérielles).
2) Les infractions instantanées (consommées en un trait
de temps par un acte positif ou une omission) et les infractions continues (qui
impliquent un état délictueux qui peut se prolonger).
3) Les infractions simples (consommées par un acte
unique) et les infractions d'habitude (qui nécessitent un acte répété).
4) L'infraction de droit commun et l'infraction
politique.
5) L'infraction criminelle, correctionnelle et de
police.
III. Procéder aux
comparaisons entre :
1) Les apports en numéraire,
les apports en nature et les apports en industrie :
|
Numéraire |
Nature |
Industrie |
Définition |
Article
316 du CSC : sont réputées actions de
numéraire : - celles
libérées en espèces, - celles
libérées par compen-sation, - celles
émises par incorporation de réserves, - celles
dont la libération est combinée |
Toute
action non libérée en numéraire est une action d'apport (article 316 du CSC). Les
apports en nature sont de trois types : -
l'apport en pleine propriété, -
l'apport d'usufruit ou de nue-propriété, -
l'apport de jouissance (dont la validité dans les SA et SARL est l'objet d'un
débat juridique) |
L'apport
en industrie consiste à mettre à la disposition de la société ses
connaissances techniques, son travail ou ses services |
Emission d'actions |
autorisée |
autorisée |
Interdite
(article 166 du CSC) mais possibilité d'attribuer des parts de fondateurs. |
Libération |
espèces
purs : libération du quart au minimum et de la prime d'émission à la
souscription, le reste dans cinq ans au maximum à partir de la date de
constitution définitive de la société (article 165 du CSC). autres :
libération intégrale à la souscription. |
Libération
intégrale à la souscription (article 166 du CSC) |
|
Négociation après
l'immatriculation au RCS |
négociable.
Mais si l'action n'est pas intégralement libérée, le cédant demeure garant
pendant deux ans à partir de la date de cession, du paiement du reliquat non
échu de la valeur du titre (article 318 du CSC). |
Non
négociables pendant deux ans après la constitution définitive de la société. |
|
Modalités |
espèces
purs : dépôt dans un compte indisponible en banque. compensation
: certificat délivré par le conseil d'administration et approuvé par le
commissaire aux comptes (article 305 du CSC). |
Soumis à
commissariat aux apports (article 173 et 306 du CSC). |
|
2) Le régime fiscal de la
rémunération des dirigeants sociaux :
|
SARL |
SA |
Premier dirigeant |
gérance
égalitaire ou minoritaire : déductible (traitements et salaires) Gérance
majoritaire : non déductible (revenus de valeur mobilières) |
P-DG : déductible
(traitements et salaires) Directeur
Général : déductible (traitements et salaires) |
Administrateurs |
|
Jetons de
présence : non déductibles sauf jetons de présence (revenus de valeurs
mobilières) |
Tantièmes
: non imposables car assimilés aux dividendes |
||
Rémunérations
exceptionnelles : (article 205 du CSC) : déductibles (traitements et salaires
ou bénéfices non commerciaux, selon le cas). |
3) Les régimes de
désignation et de révocation des dirigeants sociaux (sarl/sa) :
SARL :
Gérant non statutaire : désignation par une décision des associés
représentant plus de 50% du capital.
Révocation : soit par une décision des associés représentant plus
de 50% du capital
soit par décision de justice
sur la demande d'un ou plusieurs associés représentant le quart du capital pour
cause légitime.
Gérant statutaire : désignation dans les statuts par une décision des
associés représentant au moins les 3/4 du capital.
Révocation : soit par une décision des associés réunis en
assemblée générale représentant au moins les 3/4 du capital.
soit par décision de justice
sur la demande d'un ou plusieurs associés représentant le quart du capital pour
cause légitime.
SA avec conseil
d'administration :
Administrateurs : désignation par l'AGO et révocation par l'AG ad
nutum.
Formule : P-DG
désignation : par le CA
révocation : ad nutum par le CA
Formule : Président et DG
Président : désignation par le CA
révocation : ad nutum par le CA
Directeur général : désignation par le CA
révocation : ad nutum par le CA