TEXTES DE BASE
La société anonyme
Titre premier : Dispositions générales
Article premier : Les dispositions du présent code s’appliquent à toutes les
sociétés commerciales.
Article 2 : La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs
personnes conviennent d’affecter en commun leurs apports, en vue de partager le
bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourraient résulter de l’activité de
la société.
Toutefois, dans la société unipersonnelle à responsabilité limitée, la
société est constituée par un associé unique.
Article 3 : A l’exception de la société en
participation, le contrat de société doit être rédigé par acte sous-seing privé
ou acte authentique.
Si les apports comprennent des apports en nature ayant pour objet un
immeuble immatriculé, I’acte doit être rédigé, selon la législation en vigueur
sous peine de nullité.
Le rédacteur de I’acte est responsable envers la société et les associés
en cas de faute lourde ou fraude.
Entre les associés, aucun moyen de preuve n’est admis contre et outre le
contenu de l’acte de société.
Les tiers peuvent, s’il y a lieu, être admis à prouver, par tous les
moyens, l’existence soit de la société, soit d’une ou de plusieurs clauses du
contrat de société.
Article 4 : Toute société commerciale donne naissance à une personne
morale indépendante de la personne de chacun des associés à partir de la date
de son immatriculation au registre du commerce, à l’exception de la société en
participation.
La transformation de la société ou la prorogation de sa durée n’entraîne
pas la création d’une personne morale nouvelle.
La société est désignée par sa raison sociale ou sa dénomination
sociale.
Article 5 : Les apports peuvent être soit en numéraire, soit en nature,
soit en industrie. L’ensemble de ces apports, à l’exception de l’apport en
industrie, constitue le capital de la société. Ce dernier est le gage exclusif
des créanciers sociaux.
Article 6 : Chaque associé est débiteur de son apport à l’égard de la
société. Celle-ci pourra lui réclamer des dommages et intérêts pour tout retard
dans la libération de son apport.
Si l’apport est en nature, I’apporteur est garant envers la société dans
les mêmes conditions que le vendeur. Si l’apport est en jouissance, l’apporteur
est garant envers la société dans les mêmes conditions que le bailleur.
Article 7 : La société est commerciale soit par sa forme, soit par son
objet.
Sont commerciales par la forme et quel que soit l’objet de leur
activité, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité
limitée et les sociétés anonymes.
Toute société commerciale quel que soit son objet est soumise aux lois
et usages en matière commerciale.
Article 8 : La durée d’une société ne peut excéder quatre-vingt dix
neuf ans. Cette durée pourra, le cas échéant, être prorogée.
Article 9 : La forme, la durée, la raison ou la dénomination sociale,
le siège social, I’objet social et le montant du capital social doivent être
obligatoirement mentionnés dans les statuts de la société.
Article 10 : Les sociétés dont le siège social est situé sur le
territoire tunisien sont soumises à la loi tunisienne.
Le siège social est le lieu du principal établissement dans lequel se
trouve l’administration effective de la société.
Article 11 : Nul ne peut être associé dans une société en nom collectif
ou commandité dans une société en commandite simple ou par actions s’il n’a pas
la capacité requise pour la profession commerciale.
Toutefois, les personnes qui n’ont pas la capacité requise pour
l’exercice du commerce peuvent être des associés commanditaires dans une
société en commandite simple, ou associés dans une société à responsabilité
limitée, ou actionnaires dans une société anonyme ou dans une société en
commandite par actions. L’apport en nature dans une société à responsabilité
limitée ne fait pas obstacle à l’exercice de ce droit.
L’existence d’apports en nature dans une société à responsabilité
limitée, n’empêche pas les associés de procéder à l’exercice de ce droit.
Tout associé a le droit de participer aux assemblées générales. Il
bénéficie d’un nombre de voix proportionnel aux apports et actions qu’il
détient. Il a le droit à tout moment de l’année, soit personnellement soit par
un mandataire, de consulter et de prendre copie de tous les documents présentés
aux assemblées générales tenues au cours des trois derniers exercices.
L’associé peut également obtenir copie des procès verbaux des
dites assemblées.
L’associé vote personnellement ou par l’intermédiaire de son
représentant pour la totalité de ses parts et actions. Il ne peut donner mandat
de vote sur une partie de ses parts ou actions.
Article 12 : Il est interdit aux sociétés commerciales dont le capital
social n’a pas été totalement libéré, d’émettre des titres d’emprunt.
Toutefois, la société peut procéder à cette émission si le produit qui en
résulte sera affecté au remboursement des titres de créances résultant d’une
émission antérieure.
Article 13 : Toute société commerciale doit désigner un commissaire aux
comptes, si durant trois exercices comptables successifs son chiffre d’affaires
ou son capital dépasse un montant fixé par arrêté du ministre chargé des
finances.
Titre II : L’immatriculation et la Publicité des Sociétés
Article 14 : La société doit être immatriculée au registre du commerce
du tribunal de son siège social dans un délai d’un mois à compter de la date de
sa constitution.
L’immatriculation se fait par le dépôt des statuts de la société et des
documents prévus par la loi relative au registre de commerce.
Article 15 : Toutes les sociétés à l’exception de la société en
participation doivent procéder à la publication de leurs actes constitutifs.
La publicité est faite par une insertion au Journal Officiel de la
République Tunisienne et dans deux journaux quotidiens dont l’un étant publié
en langue arabe et ce, dans un délai d’un mois à partir soit de la constitution
définitive de la société, soit de la date du procès verbal de l’assemblée
générale constitutive.
Les formalités de publicité sont effectuées par le représentant légal de
la société et sous sa responsabilité.
Article 16 : Sont soumis aux formalités de dépôts et de publicité, tous
les actes et les délibérations ayant pour objet :
- la modification des statuts,
- la nomination des dirigeants des sociétés, le renouvellement ou la
cessation de leur fonction,
- la dissolution de la société,
- les cessions de parts sociales ou d’actions à l’exception de celles
concernant une société cotée en bourse ou d’une société anonyme dont l’acte
constitutif ne comporte pas les conditions de cession,
- la fusion, la scission, I’apport partiel ou total d’actif,
- la liquidation,
- I’avis de clôture des comptes après dissolution ou liquidation ou
fusion, ou scission ou la réalisation d’apport partiel ou total d’actif.
La publicité doit être effectuée dans le délai d’un mois à compter de
l’inscription de l’acte ou du procès verbal de la délibération, au registre du
commerce.
Article 17 : L’inobservation des formalités de publicité prescrites par
les articles précédents entraîne la nullité de la société nouvellement
constituée et la nullité de l’acte ou de la délibération sous réserve de la
régularisation prévue par le présent code.
Article 18 : Les représentants légaux de la société ainsi que les
associés d’une société en nom collectif ou l’associé unique d’une société
unipersonnelle à responsabilité limitée, ne peuvent se prévaloir à l’égard des
tiers de la nullité visée par l’article 17 de ce code.
Article 19 : Les dispositions précédentes sont applicables à toutes les
sociétés commerciales et sans préjudice des dispositions relatives aux publications
prévues par la législation en vigueur.
Article 20 : Nonobstant les dispositions des articles 14, 18 et 19 du
présent code, I’inobservation des formalités de publicité sus-mentionnées
expose les dirigeants sociaux qui en ont la charge à une sanction d’amende de
trois cent à trois mille dinars.
Des sociétés par actions
Titre premier : Des sociétés anonymes
Sous-titre premier : Dispositions générales
Article 160 : La société anonyme est une société par actions dotée de la
personnalité morale constituée par sept actionnaires au moins qui ne sont tenus
qu’à concurrence de leurs apports.
La société anonyme est désignée par une dénomination sociale précédée ou
suivie de la forme de la société et du montant du capital social.
Cette dénomination doit être différente de celle de toute société
préexistante.
Article 161 : Le capital social ne peut être inférieur à 50.000 dinars.
Si la société ne fait pas appel public à l’épargne, lorsque la société fait
appel public à l’épargne, son capital ne peut être inférieur à 150.000 dinars.
Dans les deux cas, le capital doit être divisé en actions dont le
montant nominal ne peut être inférieur à 5 dinars.
Article 162 : Sont réputées sociétés faisant appel public à l’épargne
celles qui émettent ou cèdent des valeurs mobilières en appelant le public à
l’épargne.
Il en est de même pour toutes les sociétés désignées comme telles par
des lois spéciales.
Sous-titre deux : De la constitution de la société anonyme
Chapitre premier : Constitution de la société faisant appel
public à l’épargne
Article 163 : Avant toute souscription du capital, un projet de statuts
signé par les fondateurs, doit être déposé au greffe du tribunal de première
instance du siège social. Tout intéressé pourra en demander communication.
Article 164 : Sont réputés fondateurs tous ceux qui ont concouru
effectivement à la constitution de la société.
Ne peuvent être fondateurs les personnes déchues du droit d’administrer
ou de gérer une société.
Avant toute souscription, les fondateurs doivent publier une notice destinée
à l’information du public dans le Journal Officiel de la République Tunisienne
et dans deux journaux quotidiens dont l’un en langue arabe. La notice doit
contenir les indications suivantes :
1)
La dénomination sociale de la société à constituer, suivie le cas échéant de
son siège.
2)
La forme de la société.
3)
Le montant du capital social à souscrire.
4)
L’adresse prévue du siège social.
5)
L’objet social, indiqué sommairement.
6)
La durée prévue de la société.
7)
La date et le lieu du dépôt du projet de statuts.
8)
Le nombre des actions à souscrire contre numéraire, la somme immédiatement
exigible comprenant, le cas échéant, la prime d’émission.
9)
La valeur nominale des actions à émettre, le cas échéant, entre chaque
catégorie.
10) La description sommaire des apports en nature, leur évaluation globale
et leur mode de rémunération, avec indication du caractère provisoire de cette
évaluation et de ce mode de rémunération.
11) Les avantages particuliers stipulés dans le projet de statuts au profit
de toute personne.
12) Les conditions d’admission aux assemblées d’actionnaires et d’exercice
du droit de vote, avec le cas échéant, indication des dispositions relatives à
l’attribution du droit de vote double.
13) Les stipulations relatives à la répartition du résultat, à la
constitution de réserves et à la répartition du boni de liquidation.
14) Le nom et le siège de la banque ou de l’établissement financier qui
recevra les fonds provenant de la souscription, et le cas échéant, I’indication
que les fonds seront déposés à la Caisse des dépôts et consignations.
15) Le délai ouvert pour la souscription, avec l’indication de la
possibilité de clôture anticipée en cas de souscription intégrale avant
l’expiration dudit délai.
16) Les modalités de convocation de l’assemblée générale constitutive et le
lieu de réunion.
La notice est signée par les fondateurs qui indiquent, soit leur nom,
prénom usuel, domicile et nationalité, soit leur dénomination, leur forme, leur
siège social et le montant de leur capital social.
Et ce, sous réserve du respect des dispositions de la loi relative à la
réglementation du marché financier.
Article 165 : La société n’est constituée qu’après la souscription de la
totalité du capital social. L’apporteur en numéraire doit verser au moins le quart
du montant des actions souscrites par lui, et le cas échéant, la totalité de la
prime d’émission.
La libération intégrale des actions de numéraire doit intervenir dans un
délai maximum de 5 ans à compter du jour de la constitution définitive de la société.
Article 166 : Les actions attribuées en rémunération d’apport en nature
doivent être intégralement libérées dès leur émission.
Les actions ne peuvent représenter des apports en industrie.
Article 167 : La souscription doit être constatée par un bulletin de
souscription signé des souscripteurs ou de leurs mandataires et mentionnant :
1-
Le nom, prénom et domicile du souscripteur.
2-
La dénomination et la forme de la société.
3-
Le siège social.
4-
L’indication sommaire de l’objet social.
5-
La référence au numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne où a été
publiée la notice prévue à l’article 164 du présent code.
6-
Le montant du capital, en précisant la part du capital à réaliser en numéraire
et celle qui consiste en apports en nature.
7-
La date du dépôt du projet des statuts au greffe du tribunal de première
instance en application de l’article 163 du présent code.
8-
L’établissement bancaire ou financier ainsi que le numéro du compte où seront
déposés les fonds provenant de la souscription.
Une copie du bulletin de souscription est remise aux souscripteurs et
mention de cette remise doit figurer au dit bulletin.
Article 168 : Les fonds provenant de la souscription en numéraire sont
déposés dans un établissement bancaire ou financier au compte de la société en
formation avec la liste des souscripteurs et l’indication des sommes versées
par chacun d’eux.
Les fondateurs doivent déposer les fonds recueillis pour le compte de la
société en formation dans un délai de dix jours à partir de la date du
paiement.
Article 169 : Le retrait des fonds provenant des souscriptions est opéré
par le représentant légal de la société contre remise par lui d’une copie
certifiée conforme du procès-verbal de l’assemblée constitutive et du
procès-verbal du premier conseil d’administration ou du directoire ainsi que
d’une copie du certificat d’immatriculation de la société au registre de
commerce.
Si la société n’est pas constituée dans un délai de six mois, à compter
du jour du dépôt du projet des statuts au greffe du tribunal de première
instance du lieu du siège social, tout souscripteur pourra demander au
président dudit tribunal la restitution du montant des fonds qu’il a déposé
après soustraction de sa quote-part dans les frais de distribution, par
ordonnance sur requête.
Article 170 : La souscription et les versements sont constatés par une
déclaration des fondateurs, reçue par le receveur de l’enregistrement du siège
social.
A la déclaration visée ci-dessus est également annexé un certificat du
dépositaire des fonds constatant leur versement. Le receveur de
l’enregistrement habilité à recevoir la déclaration visée ci-dessus délivre les
bulletins de souscription.
A l’original de la déclaration sont annexés la liste des souscripteurs,
I’état des versements effectués et un des originaux de l’acte constitutif de la
société. Le receveur de l’enregistrement est habilité à délivrer aux
souscripteurs des copies certifiées conformes des déclarations reçues ainsi que
des pièces jointes.
Un original de l’acte de constitution sera déposé au siège social et un
autre original sera déposé au greffe du tribunal de première instance du lieu
du siège social.
Article 171 : Dans le délai de quinze jours à partir de la clôture de la
souscription, les fondateurs convoquent les souscripteurs en assemblée générale
constitutive dans les formes et délais mentionnés dans la notice.
Un état des actes accomplis par le ou les fondateurs pour le compte de
la société est mis à la disposition des actionnaires au siège social quinze
jours au moins avant la tenue de la première assemblée générale constitutive.
Celle-ci se prononce sur la reprise par la société des engagements
antérieurement pris par les fondateurs.
Article 172 : L’assemblée générale constitutive vérifie la souscription
intégrale du capital social et la libération du montant exigible des actions.
Elle se prononce sur l’approbation des statuts qui ne peuvent être modifiés
qu’à l’unanimité de tous les souscripteurs. Elle nomme les premiers
administrateurs et les premiers commissaires aux comptes conformément aux
dispositions des articles 189 et 260 et suivants du présent code.
Les premiers administrateurs sont nommés pour une durée de trois années.
Ils sont rééligibles sauf stipulation contraire des statuts.
Les commissaires aux comptes sont nommés pour la période de 3 ans
renouvelables.
Le procès-verbal de la séance constate l’acceptation par les
administrateurs et les commissaires aux comptes de leurs fonctions.
Article 173 : En cas d’apport en nature et préalablement à la
constitution de la société un ou plusieurs commissaires aux apports sont
désignés par ordonnance sur requête du président du tribunal de première
instance au lieu du siège social parmi les experts judiciaires et ce, à la
demande des fondateurs.
Les commissaires évaluent sous leur responsabilité la valeur des apports
en nature. Leur rapport doit indiquer la description de chaque apport en
nature, sa consistance, son mode d’évaluation ainsi que l’intérêt qu’il
présente pour la société.
Le rapport doit être déposé au siège de la société et mis à la
disposition des souscripteurs qui peuvent en obtenir communication quinze jours
au moins avant la date de l’assemblée générale constitutive.
L’assemblée générale constitutive statue sur l’évaluation des apports en
nature. Elle ne peut réduire l’évaluation faite par les commissaires aux
apports qu’à l’unanimité de tous les souscripteurs.
L’apporteur en nature ne peut prendre part au vote relatif à
l’évaluation de son apport.
Le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive doit mentionner
expressément l’approbation des apports en nature, à défaut la société ne peut
se constituer légalement.
Article 174 : Ne peuvent être désignés commissaires aux apports :
1)
les personnes qui ont fait l’apport en nature objet de l’évaluation,
2)
les ascendants, descendants, collatéraux et alliés jusqu’au deuxième degré
inclusivement des personnes suivantes :
a/ des apporteurs en nature,
b/ des fondateurs de la société,
c/ des administrateurs ou membres du directoire lors
des augmentations du capital social,
3)
les personnes recevant, sous une forme quelconque un salaire ou une
rémunération à raison de fonctions autres que celles de commissaire, des
personnes suivantes :
a/ des apporteurs,
b/ des fondateurs d’une autre société souscrivant dix
pour cent du capital de la société, lors de sa constitution,
c/ des gérants ou de la société elle même ou de toute
entreprise détenant dix pour cent du capital de la société ou qui détiendrait
le dixième du capital lors de l’augmentation de capital,
4)
les personnes à qui l’exercice de la fonction d’administrateur est interdite ou qui sont déchues du droit d’exercer cette
fonction,
5)
les conjoints des personnes sus-visées aux
paragraphes de 1 à 4.
Si l’une des causes d’incompatibilité ci-dessus indiquées survient au
cours du mandat, I’intéressé doit cesser immédiatement d’exercer ses fonctions
et en informer les fondateurs ou les administrateurs ou les membres du
directoire suivant le cas au plus tard quinze jours après la survenance de
cette incompatibilité.
Les délibérations prises par l’assemblée générale constitutive
contrairement aux dispositions du présent article sont nulles.
L’action en nullité se prescrit par un délai de trois ans à compter de
la date de la délibération.
Article 175 : L’assemblée générale constitutive délibère aux conditions
de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales extraordinaires
conformément aux articles 291 et suivants du présent code.
Lorsque l’assemblée générale constitutive délibère sur l’approbation
d’un apport en nature, les actions de l’apporteur ne sont pas prises en compte
pour le calcul de la majorité.
L’apporteur en nature ne peut participer au vote ni pour lui même, ni
comme mandataire.
Article 176 : La souscription intégrale du capital et la libération du
montant exigible des actions visées à l’article 165 du présent code font
l’objet d’une déclaration rédigée par les fondateurs ou le représentant légal
de la société.
Cette déclaration est déposée auprès du Receveur de l’enregistrement du
siège social.
A la déclaration visée ci-dessus sont annexés un certificat de
l’établissement dépositaire des fonds provenant de la libération ainsi que les
bulletins de souscriptions, la liste des souscripteurs, l’état des versements
effectués et l’un des originaux de l’acte constitutif, et ce, conformément à
l’article 3 du présent code.
Le receveur de l’enregistrement délivre aux contractants cinq copies
certifiées conformes de la déclaration reçue ainsi que des pièces y annexées.
Dans le délai d’un mois à compter de cette déclaration, la société doit
être immatriculée au registre du commerce à la demande de son représentant
légal conformément aux dispositions de la loi relative au registre du commerce.
La société ne peut acquérir la personnalité morale qu’à partir de la
date de son immatriculation au registre du commerce.
Article 177 : Les fondateurs sont solidairement responsables à l’égard de
la société, des actionnaires et des tiers, du préjudice résultant de
l’inexactitude et de l’insuffisance des indications fournies par eux à
l’assemblée constitutive concernant la souscription et la libération des
actions, l’emploi des fonds recueillis, les frais de la fondation de la société
et les apports en nature.
Ils sont également solidairement responsables du préjudice causé par
l’omission ou l’accomplissement irrégulier d’une formalité prescrite par la loi
pour la constitution de la société. Les actions en responsabilité contre les
fondateurs se prescrivent par trois années à compter de la date de la
constitution de la société.
Article 178 : Si la société n’est pas constituée par la faute de l’un des
fondateurs, I’action en responsabilité pour réparation du préjudice subi par
les souscripteurs doit être exercée dans le délai d’une année à compter de
l’expiration du délai de six mois prévu à l’article 169 du présent code sous
peine de prescription.
Article 179 : Est nulle et de nul effet toute société anonyme constituée
en violation des dispositions des articles 160 à 178 du présent code.
Cette nullité ne peut être opposée aux tiers ni par les actionnaires, ni
par la société.
Si, pour couvrir la nullité, une assemblée générale est convoquée, le
tribunal sursoit à statuer à partir de la date de la convocation régulière de
cette assemblée. En cas de défaut de régularisation par cette assemblée,
l’action en nullité reprend son cours.
L’action en nullité de la société ou des actes et délibérations
postérieurs à sa constitution est éteinte lorsque la cause de la nullité a
cessé d’exister avant l’introduction de la demande ou,
et dans tous les cas, avant que le tribunal ne statue sur le fond, en première
instance.
Pour couvrir la nullité, le tribunal saisi d’une action en nullité
pourra même d’office fixer un délai n’excédant pas trois mois.
Nonobstant la régularisation, les frais des actions en nullité intentées
antérieurement seront à la charge des défendeurs.
L’action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la
constitution de la société.
Chapitre deux : De la constitution de la société ne faisant pas
appel public à l'épargne
Article 180 : Lorsqu’il n’est pas fait publiquement appel à l’épargne,
les dispositions du chapitre I du livre quatre ci-dessus sont applicables à
l’exception des articles 163, 171, 173 et 175 du présent code.
Article 181 : Les statuts sont signés par les actionnaires, soit en
personne, soit par un mandataire justifiant d’un pouvoir spécial.
Les statuts contiennent l’évaluation des apports en nature, il y est
procédé au vu d’un rapport annexé aux statuts et établi par un ou plusieurs
commissaires aux apports sous leur responsabilité.
Les fondateurs doivent mettre à la disposition des souscripteurs une
déclaration mentionnant le versement de la part exigible des actions ainsi
qu’un état des engagements pris par eux pour les besoins de la constitution.
Les premiers membres du conseil d’administration et du conseil de
surveillance sont désignés par un procès-verbal pour une durée de trois années
renouvelables.
Les premiers commissaires aux comptes sont désignés par un procès-verbal
pour une durée de trois années renouvelables.
Les statuts doivent être déposés au greffe du Tribunal de Première
Instance du lieu du siège social. Toute personne intéressée pourra les
consulter.
Les règles prévues à l’article 291 du présent code sont applicables à
l’assemblée générale constitutive.
Article 182 : La responsabilité des fondateurs de la société constituée
ne faisant pas appel public à l’épargne est soumise aux dispositions de
l’article 177 du présent code.
Le non-respect des dispositions de l’article 160 et des articles 164 à
168 du présent code entraîne la nullité de la société. Cette nullité ne peut
être opposée aux tiers ni par la société ni par les actionnaires.
Si la société ou ses actes et délibérations ont été déclarés nuls
conformément à l’alinéa précédent, les fondateurs auxquels la nullité est
imputable et les premiers membres du conseil d’administration, sont
responsables solidairement envers les tiers et les actionnaires du dommage
résultant de cette annulation.
Chapitre trois : Des infractions relatives à la constitution
de la société anonyme
Article 183 : L’émission d’actions d’une société constituée en violation
des articles 160 à 178 du présent code est punie d’une amende de 1.000 à 10.000
dinars.
Article 184 : Est puni d’une amende de 1.000 à 10.000 dinars quiconque a
sciemment accepté ou conservé les fonctions de commissaire aux apports
contrairement aux dispositions de l’article 174 ci-dessus.
Article 185 : Est puni d’une amende de 1.000 à 10.000 dinars le président
directeur général ou le directeur général qui n’aura pas procédé en temps utile
aux appels de fonds pour réaliser la libération du capital dans les conditions
fixées par l’article 165 du présent code.
Article 186 : Sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans
et d’une amende de 1.000 à 10.000 dinars :
1)
ceux qui, dans la déclaration visée à l’article 170 du présent code, ont
affirmé véritables les souscriptions qu’ils savaient fictives ou ont déclaré de
mauvaise foi que les fonds ont été effectivement versés alors qu’ils n’ont pas
été mis à la disposition de la société,
2)
ceux qui, par simulation de souscription ou de versements, ou par publications
faites de mauvaise foi, de fausses souscriptions ou de faux versements, ont
obtenu ou tenté d’obtenir des souscriptions ou des versements,
3)
ceux qui, pour provoquer des souscriptions ou des versements ont, de mauvaise
foi, faussement publié les noms de personnes comme faisant partie de la société
à quelque titre que ce soit,
4)
ceux qui auront, à l’aide de manœuvres frauduleuses, fait attribuer à un apport
en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle.
Lorsque la société ne fait pas appel public à l’épargne, la peine
encourue est limitée à l’amende.
Article 187 : Sera punie d’une amende de 1.000 à 10.000 dinars toute
personne qui aura négocié des actions dont le premier quart n’a pas été libéré,
ou avant l’expiration du délai pendant lequel la négociation est interdite.
Sous-titre trois : De la direction et de l'administration de
la société anonyme
Article 188 : La société anonyme est administrée par un conseil
d’administration ou par un directoire et un conseil de surveillance selon les
dispositions du présent code.
Chapitre premier : Du conseil d’administration
Article 189 : La société anonyme est administrée par un conseil
d’administration composé de trois membres au moins et douze membres au plus.
Sauf disposition contraire des statuts, la qualité d’actionnaire n’est
pas requise pour être membre du conseil d’administration d’une société anonyme.
Article 190 : Les membres du conseil d’administration sont nommés par
l’assemblée générale constitutive ou par l’assemblée générale ordinaire pour la
durée fixée par les statuts, sans que celle-ci puisse excéder trois ans.
Le renouvellement de cette nomination est possible sauf stipulation
contraire des statuts.
Les membres du conseil d’administration peuvent être révoqués à tout
moment par décision de l’assemblée générale ordinaire. Toute nomination en
violation du présent article est nulle. Cette nullité n’entraîne pas la nullité
des délibérations auxquelles a pris part le membre irrégulièrement nommé.
Article 191 : Une personne morale peut être nommée membre du conseil
d’administration. Lors de sa nomination, elle est tenue de nommer un
représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et
qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s’il était
administrateur en son nom propre sans préjudice de la responsabilité solidaire
de la personne morale qu’il représente.
Lorsque le représentant de la personne morale perd sa qualité pour
quelque motif que se soit, celle-ci est tenue de pourvoir en même temps à son
remplacement.
Article 192 : Une personne physique ne peut être simultanément membre du
conseil d’administration dans plus de huit sociétés anonymes ayant leur siège
social en Tunisie.
Toute personne physique qui se trouve en infraction avec le précédent
alinéa doit se démettre des mandats postérieurs aux huit premiers dans un délai
de trois mois, et restituer les rémunérations perçues sans que soit, de ce
fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a
participé.
Article 193 : Ne pourront être membres du conseil d’administration :
- les faillis non réhabilités, les mineurs, les incapables et les
personnes condamnées à des peines assorties de l’interdiction d’exercer des
charges publiques,
- les personnes condamnées pour crime, ou délit portant atteinte aux
bonnes mœurs ou à l’ordre public, ou aux lois régissant les sociétés, ainsi que
les personnes qui, en raison de leur charge, ne peuvent exercer le commerce,
- le fonctionnaire au service de l’administration sauf autorisation
spéciale du ministère de tutelle.
Article 194 : La nomination des membres du conseil d’administration prend
effet dès l’acceptation de leurs fonctions et éventuellement à partir de la
date de leur présence aux premières réunions du conseil.
Article 195 : En cas de vacance d’un poste au conseil d’administration,
suite à un décès ou à une démission d’un ou de plusieurs membres, le conseil
d’administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des
nominations à titre provisoire pour atteindre le minimum légal.
Cette nomination est soumise à la ratification de la prochaine assemblée
générale ordinaire.
Lorsque le conseil d’administration néglige de procéder aux nominations
permises ou de convoquer l’assemblée générale, tout actionnaire ou le
commissaire aux comptes peut demander au juge des référés la désignation d’un
mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale en vue de procéder aux nominations
permises ou de ratifier les nominations prévues à l’alinéa précédent.
Article 196 : Sauf disposition contraire des statuts, un salarié de la
société peut être nommé membre au conseil d’administration.
Le cumul des deux qualités n’est possible pour le salarié que si son
contrat de travail est antérieur de cinq années au moins à sa nomination comme
membre au conseil d’administration et correspond à un emploi effectif.
Toute nomination en violation des dispositions de l’alinéa précédent est
nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris
part le membre du conseil d’administration sus-indiqué.
Article 197 : Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les
plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les
limites de l’objet social.
Toutefois, le conseil d’administration ne peut empiéter sur les pouvoirs
réservés par la loi aux assemblées générales des actionnaires.
Les stipulations des statuts limitant les pouvoirs du conseil
d’administration sont inopposables aux tiers.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les
actes du conseil d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à
moins qu’elle ne prouve que le tiers savait ou ne
pouvait ignorer que l’acte dépassait cet objet.
Article 198 : Les membres du conseil d’administration exerceront leurs
fonctions avec la diligence d’un entrepreneur avisé et d’un mandataire loyal.
Ils devront garder secrètes les informations à caractère confidentiel,
même après avoir cessé leurs fonctions.
Toute personne étrangère ayant assisté aux délibérations du conseil
d’administration est tenue à la discrétion à l’égard des informations
présentant un caractère confidentiel et dont elle a pris connaissance à cette
occasion.
Article 199 : Le conseil d’administration ne délibère valablement que si
la moitié au moins de ses membres sont présents.
Toute clause statutaire contraire est réputée nulle.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou
représentés, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte.
En cas de partage des voix, la voix du président de séance est
prépondérante sauf stipulation contraire des statuts.
Article 200 : Le président ou le directeur général, les directeurs
généraux adjoints et les membres du conseil d’administration ne peuvent
contracter avec la société ou avec les tiers les conventions suivantes, à moins
qu’ils n’aient obtenu l’autorisation du conseil d’administration et
l’approbation de l’assemblée générale délibérant aux conditions prévues par les
statuts, après avoir eu communication d’un rapport des commissaires aux comptes
qui seront par la suite avisés de cette autorisation.
Ces conventions sont :
- Les prêts, avances, subventions, garanties et sûretés sous quelque
forme qu’elles soient au profit des tiers, actionnaires, dirigeants, membres du
conseil d’administration et aux conjoints, ascendants, descendants des
personnes ci-dessus citées, ainsi qu’à toute personne interposée.
- La cession des fonds de commerce ou de l’un des éléments qui les
composent.
- Les emprunts importants conclus au profit de la société et dont le
plafond est fixé par les statuts.
- La location-gérance des fonds de commerce.
Sont dispensées de l’autorisation et de l’approbation ci-dessus
indiquées les conventions portant sur les opérations courantes nécessaires à la
réalisation de l’objet social. De même, les autorisations et approbations
ci-dessus indiquées ne s’appliquent pas aux sociétés anonymes exerçant une
activité bancaire, exception faite de la cession du fonds de commerce, ou de
l’un de leurs éléments, ou de la location-gérance des fonds de commerce qui
restent soumises à l’assemblée générale extraordinaire conformément à l’article
291 du présent code.
Les conventions autorisées par l’assemblée générale ordinaire ou
extraordinaire ne peuvent, selon les cas, faire l’objet d’aucun recours sauf
pour dol.
Toutefois, les conventions non soumises à l’autorisation sont
exécutoires et les faits dommageables qui leur sont consécutifs sont
imputables, en cas de dol, au membre du conseil d’administration partie au
contrat, et à défaut, à ce conseil.
Article 201 : A la clôture de chaque exercice,
le conseil d’administration établit, sous sa responsabilité, les états
financiers de la société conformément à la loi relative au système comptable
des entreprises.
Le conseil d’administration doit annexer au bilan un état des
cautionnements, avals et garanties données par la société, et un état des
sûretés consenties par elle.
Il doit, conjointement aux documents comptables, présenter à l’assemblée
générale un rapport annuel détaillé sur la gestion de la société.
Le rapport annuel détaillé doit être communiqué au commissaire aux
comptes.
Article 202 : Tout avantage, précisé à l’article 200 du présent code,
procuré par l’effet des conventions au président ou au directeur général ou au
directeur général adjoint ainsi qu’à un ou plusieurs membres du conseil
d’administration au détriment de la société, ne les exonère pas de la
responsabilité.
Nonobstant la responsabilité de l’intéressé,
les conventions sus-indiquées à l’article 200 du
présent code, contractées sans l’autorisation préalable du conseil
d’administration, peuvent faire l’objet d’annulation si elles entraînent des
dommages à la société.
L’action en annulation se prescrit dans un délai de trois ans à compter
de la date de la convention.
Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du
délai de prescription est reporté au jour où elle a été révélée.
La nullité peut être couverte par un vote de l’assemblée générale
intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les
circonstances en raison desquelles la procédure d’autorisation n’a pas été
suivie.
Dans ce cas, l’intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions
ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Article 203 : Les commissaires aux comptes veillent sous leur
responsabilité au respect des dispositions prévues aux articles 200, 201 et 202
du présent code.
Article 204 : L’assemblée générale peut allouer aux membres du conseil
d’administration en rémunération de leur activité, une somme fixée annuellement
à titre de jetons de présence.
Le montant de cette rémunération est porté aux charges d’exploitation de
la société.
Article 205 : Le conseil d’administration peut allouer des rémunérations
exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés aux membres du conseil
d’administration, dans ce cas, ces rémunérations portées aux charges
d’exploitation de la société, sont soumises aux dispositions des articles 200
et 202 du présent code.
Article 206 : Les membres du conseil d’administration ne peuvent recevoir
de la société aucune rémunération autre que celles prévues aux articles 204 et
205 du présent code.
Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite.
Article 207 : Les membres du conseil d’administration sont solidairement
responsables, conformément aux règles de droit commun, envers la société ou
envers les tiers, de leurs faits contraires aux dispositions du présent code ou
des fautes qu’ils auraient commises dans leur gestion, notamment en distribuant
ou en laissant distribuer, sans opposition, des dividendes fictifs, sauf s’ils
établissent la preuve de la diligence d’un entrepreneur avisé et d’un
mandataire loyal.
Article 208 : Le conseil d’administration élit parmi ses membres un
président qui a la qualité de président directeur général. Il doit être une
personne physique et actionnaire de la société et ce, à peine de nullité de sa
nomination.
Le conseil d’administration fixe la rémunération du président directeur
général. Celui-ci est nommé pour une durée qui ne saurait excéder celle de son
mandat de membre du conseil d’administration. Il est éligible pour un ou
plusieurs mandats.
Le conseil d’administration peut le révoquer à tout moment. Toute
stipulation contraire est réputée non écrite.
Article 209 : Nul ne peut cumuler plus de trois mandats de président du
conseil d’administration de sociétés anonymes ayant leur siège social en
Tunisie et à condition que ces sociétés n’aient pas le même objet social.
Toute nomination en violation des dispositions de l’alinéa précédent est
nulle.
Article 210 : En cas d’empêchement temporaire ou de décès du Président,
le conseil d’administration peut déléguer un de ses membres dans les fonctions
de président. Cette délégation est donnée pour une durée limitée à trois mois
renouvelable une seule fois.
En cas de décès, cette délégation vaut jusqu’à l’élection du nouveau
président.
Article 211 : Le Président du Conseil d’Administration assure, sous sa
responsabilité, la direction générale de la société. Il représente la société
dans ses rapports avec les tiers.
Sous réserve des pouvoirs que les statuts attribuent expressément aux
assemblées d’actionnaires, ainsi que des pouvoirs qu’ils réservent de façon
spéciale au conseil d’administration, le président est investi des pouvoirs les
plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et ce, dans
les limites de l’objet social.
Toutefois, les stipulations des statuts ou les décisions du conseil
d’administration limitant ces pouvoirs sont inopposables aux tiers conformément
au dernier alinéa de l’article 197 du présent code.
Article 212 : Sur proposition du président, le conseil d’administration
peut désigner un ou plusieurs directeurs généraux adjoints pour assister le
président du conseil. Le conseil détermine leur rémunération.
Le conseil d’administration peut révoquer ou changer à tout moment le ou
les directeurs adjoints.
Article 213 : Le président directeur général de la société est considéré
comme commerçant pour l’application des dispositions du présent code.
En cas de faillite de la société, le tribunal peut soumettre le
président directeur général ou le directeur général adjoint aux déchéances
attachées par la loi à la faillite. Le tribunal peut toutefois l’en affranchir
s’il prouve que la faillite n’est pas imputable à des fautes graves commises
dans la gestion de la société. Dans le cas où le président directeur général se
trouverait empêché d’exercer ses fonctions, le président directeur général
adjoint ou l’administrateur délégué encourent, dans la limite des fonctions
qu’ils ont assurées, la responsabilité définie par le présent article aux lieu
et place du président.
Article 214 : Lorsque la faillite fait apparaître une insuffisance
d’actif, le tribunal peut à la demande du syndic de la faillite décider que les
dettes de la société seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans
solidarité et jusqu’à la limite du montant désigné par le tribunal, par le
président directeur général, le ou les directeurs généraux adjoints, ou les
membres du conseil d’administration, ou par tout autre dirigeant de fait.
Pour dégager leur responsabilité et échapper au comblement de
l’insuffisance d’actif, les personnes citées ci-dessus doivent faire la preuve
qu’ils ont apporté à la gestion de la société toute l’activité et toute la
diligence d’un entrepreneur avisé et d’un mandataire loyal.
L’action en comblement de l’insuffisance d’actif se prescrit par trois
ans à compter du jugement qui prononce la faillite.
Article 215 : Les statuts de la société peuvent opter pour la
dissociation entre les fonctions de président du conseil d’administration et
celles de directeur général de la société.
Dans ce cas, la fixation des fonctions et la délimitation des
responsabilités seront effectuées conformément aux dispositions des articles
216 à 221 du présent code.
Article 216 : Le président du conseil d’administration propose l’ordre du
jour du conseil, le convoque, préside ses réunions et veille à la réalisation
des options arrêtées par le conseil.
En cas d’empêchement du président du conseil d’administration, celui-ci
peut déléguer ses attributions à un membre du conseil d’administration. Cette
délégation est toujours donnée pour une durée limitée et renouvelable.
Si le président est dans l’impossibilité d’effectuer cette délégation,
le conseil peut y procéder d’office.
Contrairement aux dispositions de l’article 213 du présent code, le
président du conseil d’administration n’est pas considéré dans ce cas comme commerçant.
En cas de faillite de la société, il n’est pas soumis aux déchéances attachées
par la loi à la faillite, sauf s’il s’est immiscé dans la gestion directe de la
société.
Article 217 : Le conseil d’administration désigne pour une durée
déterminée le directeur général de la société. Si le directeur général est
membre du conseil d’administration, la durée de ses fonctions ne peut excéder
celle de son mandat.
Le directeur général doit être une personne physique.
Le directeur général est révocable par le conseil d’administration.
Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux
assemblées d’actionnaires, au conseil d’administration et au président du
conseil d’administration, le directeur général assure sous sa responsabilité la
direction générale de la société.
Lorsqu’il n’est pas membre du conseil d’administration, le directeur
général assiste aux réunions du conseil d’administration sans droit de vote.
Le conseil d’administration peut faire assister le directeur général,
sur demande de ce dernier, d’un ou de plusieurs directeurs généraux adjoints.
En cas d’empêchement, le directeur général peut déléguer tout ou partie
de ses attributions à un directeur général adjoint. Cette délégation
renouvelable est toujours donnée pour une durée limitée. Si le directeur
général est dans l’incapacité d’effectuer cette délégation, le conseil peut y
procéder d’office.
A défaut d’un directeur général adjoint, le conseil d’administration
désigne un délégataire.
Le directeur général de la société est considéré comme commerçant pour
l’application des dispositions du présent code. En cas de faillite de la
société, le directeur général est soumis aux déchéances attachées par la loi à
la faillite. Toutefois, le tribunal peut l’en affranchir s’il prouve que la faillite
n’est pas imputable à des fautes graves commises dans la gestion de la société.
Article 218 : En cas de faillite de la société, le directeur général est
soumis aux dispositions prévues par l’article 214 du présent code.
Le directeur général est soumis à toutes les obligations et
responsabilités mises à la charge des membres du conseil d’administration ou de
son président par le présent code à l’exception de celles prévues par l’alinéa
premier de l’article 215 du présent code.
Article 219 : Les fonctions d’administrateur prennent fin par :
- l’arrivée du terme de la durée de sa désignation,
- la survenance d’un événement personnel l’empêchant d’exercer ses
fonctions,
- la dissolution, la transformation ou la liquidation de la société,
- modification de la forme de la société,
- la révocation,
- la démission volontaire.
La cessation des fonctions d’un membre du conseil d’administration doit
être publiée conformément à l’article 16 du présent code.
Article 220 : L’action en responsabilité contre les membres du conseil
d’administration est exercée par la société, suite à une décision de
l’assemblée générale adoptée même si son objet ne figure pas à l’ordre du jour.
Cette action devra être exercée dans un délai de trois ans à compter de
la date de la découverte du fait dommageable. Toutefois, si le fait est
qualifié de crime, l’action se prescrit après dix ans.
A tout moment, l’assemblée générale pourra transiger ou renoncer à
l’exercice de l’action, à condition qu’un ou plusieurs actionnaires détenant au
moins quinze pour cent du capital social ne s’y opposent. La décision d’exercer
l’action ou de la poursuivre ou celle de transiger entraînera la révocation des
membres du conseil d’administration concernés.
Un ou plusieurs actionnaires détenant au moins quinze pour cent du
capital social peuvent, dans un intérêt commun, exercer une action en
responsabilité contre les membres du conseil d’administration pour faute
commise dans l’accomplissement de leur fonction. L’assemblée générale ne peut
décider le désistement à l’exercice de l’action en responsabilité. Toute clause
statutaire contraire est réputée nulle.
Article 221 : La démission d’un membre du conseil d’administration ne
doit pas être décidée de mauvaise foi, à contretemps, ou pour échapper aux
difficultés que connaît la société. Dans ces cas, l’administrateur, assume la
responsabilité des dommages résultant directement de sa démission.
Article 222 : Est puni d'une amende de cinq cents à cinq mille dinars, le
président directeur général, ou le directeur général, ou le président de séance
qui n'aura pas établi le procès-verbal, ou ne détient pas au siège social de la
société un registre spécial contenant les délibérations du conseil
d'administration.
Article 223 : Sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un an au moins et
de cinq ans au plus et d’une amende de deux mille à dix mille dinars ou de
l’une de ces deux peines seulement :
1)
les membres du conseil d’administration qui, en l’absence d’inventaire, ou au
moyen d’inventaires frauduleux ont opéré entre les actionnaires la répartition
de dividendes fictifs,
2)
les membres du conseil d’administration qui, même en l’absence de toute
distribution de dividendes, ont sciemment publié ou présenté aux actionnaires
un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation de la société,
3)
les membres du conseil d’administration qui, de mauvaise foi, ont fait des
biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt
de celle-ci dans un dessein personnel ou pour favoriser une autre société dans
laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement,
4)
les membres du conseil d’administration qui, de mauvaise foi, ont fait des
pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, un usage qu’ils
savaient contraire aux intérêts de la société dans un dessein personnel ou pour
favoriser une autre société dans laquelle ils étaient intéressés d’une manière
quelconque.
Article 224 : Il peut être stipulé par les statuts de toute société
anonyme que celle-ci est régie par les dispositions des articles 225 à 257 du
présent code.
Dans ce cas, la société reste soumise à l’ensemble des règles
applicables aux sociétés anonymes à l’exclusion de celles prévues aux articles
189 à 221 du présent code.
L’assemblée générale extraordinaire peut décider, au cours de
l’existence de la société du choix de ce mode d’administration ou de sa
suppression.
Article 225 : La société anonyme est dirigée par un directoire qui assume
la responsabilité de sa direction et exerce ses fonctions sous le contrôle d’un
conseil de surveillance.
Le directoire peut se composer de cinq membres au maximum. Ils doivent
obligatoirement être des personnes physiques.
Dans les sociétés anonymes dont le capital est inférieur à cent mille
dinars, les fonctions dévolues au directoire peuvent être exercées par une
seule personne.
L’inobservation des dispositions du présent article entraîne la nullité.
Article 226 : Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance
pour une durée maximale de six ans renouvelable, sauf stipulation contraire des
statuts. Ils peuvent être choisis en dehors des actionnaires. Le conseil de
surveillance confère à l’un des membres du directoire la qualité de président.
Si une seule personne exerce les fonctions relevant du directoire, il
sera dénommé directeur général unique.
La nomination au directoire prend effet dès l’acceptation par
l’intéressé de ses fonctions et le cas échéant, à partir de la date de présence
aux premières réunions de ce directoire.
Article 227 : Un membre du directoire peut être révoqué par l’assemblée
générale sur proposition du conseil de surveillance.
Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à
des dommages et intérêts.
Au cas où l’intéressé aurait conclu avec la société un contrat de
travail, la révocation de ses fonctions de membre du directoire n’a pas pour
effet de résilier ce contrat.
Article 228 : Le conseil de surveillance fixe le mode et le montant de la
rémunération de chacun des membres du directoire. Il doit veiller à ce que la
totalité de chaque rémunération soit fixée en prenant en considération les
fonctions de chaque membre du directoire, et la situation économique et
financière de la société.
Article 229 : Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus
pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Il délibère et prend
ses décisions selon les conditions fixées par les statuts.
Le directoire exerce ses pouvoirs dans les limites de l’objet social et sous
réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance ou
aux assemblées générales.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les
actes du directoire qui ne relèvent pas de l’objet social.
Les stipulations statutaires ou les décisions du conseil de surveillance
qui limitent les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers à moins
qu’il ait été prouvé que ce tiers savait ou ne pouvait ignorer que l’acte
dépassait l’objet social.
Les stipulations statutaires limitant les pouvoirs du directoire sont
inopposables aux tiers.
Article 230 : Le déplacement du siège social ne peut être décidé que par
le conseil de surveillance sous réserve de ratification de cette décision par
la prochaine assemblée générale ordinaire.
Article 231 : Les membres du directoire exercent leurs fonctions et leur
apportent toute la diligence d’un entrepreneur avisé et d’un mandataire loyal.
Ils sont tenus au respect du secret des opérations qu’ils auraient pu connaître
à l’occasion de l’accomplissement de leurs fonctions au sein du directoire.
Est tenu pour responsable envers la société, le membre du directoire qui
contrevient à ses obligations. Il lui doit réparation des préjudices même au
cas où le conseil de surveillance approuve les faits dommageables.
Est exonéré de l’obligation à réparation le membre du directoire qui,
dans l’accomplissement de sa mission, a agi conformément à une décision
régulièrement prise par l’assemblée générale.
Article 232 : Le Président du Directoire ou le directeur général unique
représente la société dans ses rapports avec les tiers.
Les statuts peuvent habiliter le conseil de surveillance à attribuer le
même pouvoir de représentation à un ou plusieurs membres du directoire, qui
portent alors le titre de directeur général.
Les dispositions des statuts limitant le pouvoir de représentation de la
société sont inopposables aux tiers.
Article 233 : Nul ne peut appartenir simultanément à plus de trois
directoires, ni exercer les fonctions de directeur général unique dans plus de
trois sociétés anonymes ayant leur siège social en Tunisie.
Un membre du directoire ou le directeur général ne peut accepter d’être
nommé au directoire ou directeur général unique d’une autre société que sous la
condition d’y avoir été autorisé par le conseil de surveillance.
Si un membre du conseil de surveillance contrevient à cette
interdiction, la société peut lui demander réparation du préjudice subi. Les
droits de la société se prescrivent dans les trois mois à compter du jour où ils
ont eu connaissance du cumul des fonctions aux membres du conseil de
surveillance. Les droits de la société sont également prescrits sans
considération de la prise de connaissance et ce, dans un délai de trois années
à compter de la date de la réalisation de cumul.
Article 234 : Lorsque la société est soumise aux dispositions des
articles 225 à 259, les membres du directoire seront soumis aux mêmes
responsabilités que les membres du conseil d’administration dans les conditions
prévues par les articles 202, 207, 214 et 220 du présent code.
Article 235 : Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de
la gestion de la société par le directoire.
A toute époque de l’année, le conseil de surveillance opère les
contrôles qu’il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu’il
estime utiles à l’accomplissement de sa mission.
Une fois par trimestre au moins, le directoire est tenu
de présenter un rapport au conseil de surveillance.
Après la clôture de chaque exercice et dans un délai de trois mois, le
directoire est tenu de présenter au conseil de surveillance aux fins de
vérification et de contrôle son rapport relatif à la gestion sur les comptes de
l’exercice.
Le conseil de surveillance présente à l’assemblée générale ses
observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de
l’exercice.
Article 236 : Le conseil de surveillance est composé de trois membres au
moins et de douze membres au plus.
Article 237 : Chaque membre du conseil de surveillance doit être
propriétaire d’un nombre déterminé d’actions de la société, fixé par les
statuts.
Si, au jour de sa nomination, un membre du conseil de surveillance n’est
pas propriétaire du nombre d’actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse
d’en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d’office, s’il n’a pas
régularisé sa situation dans le délai de trois mois à partir de la date de sa
nomination.
Article 238 : Aucun membre du conseil de surveillance de la société ne
peut en même temps faire partie de son directoire.
Article 239 : Les membres du conseil de surveillance sont nommés par
l’assemblée générale constitutive ou par l’assemblée générale ordinaire pour
une durée déterminée par les statuts qui ne peut excéder trois ans.
En cas de fusion ou de scission, leur nomination peut être faite par
l’assemblée générale extraordinaire pour la durée sus-indiquée.
Les membres du conseil de surveillance sont rééligibles sauf stipulation
contraire des statuts.
Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale
ordinaire.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes
est nulle, à l’exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les
conditions prévues à l’article 243 du présent code.
Les délibérations auxquelles a pris part le membre irrégulièrement nommé
demeurent valables.
Article 240 : Une personne morale peut être nommée au conseil de
surveillance. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant
permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les
mêmes responsabilités civile et pénale que s’il était membre du conseil, en son
nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale
qu’il représente.
Lorsqu’une personne morale révoque son représentant, elle est tenue de
pourvoir en même temps à son remplacement.
Article 241 : Une personne physique ne peut appartenir simultanément à
plus de huit conseils de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège
social en Tunisie.
Toute personne physique qui, lorsqu’elle accède à un nouveau mandat, se
trouve en infraction aux dispositions de l’alinéa qui précède doit, dans les
deux mois de sa nomination, se démettre de l’un de ses mandats pour qu’il soit
en conformité avec la limitation légale. A l’expiration de ce délai, elle est
réputée s’être démise de son nouveau mandat et doit restituer les rémunérations
perçues sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des
délibérations auxquelles elle a pris part. Les dispositions de l’alinéa premier
de cet article ne sont pas applicables aux représentants permanents des
personnes morales.
Article 242 : La limitation du nombre de sièges de membres du conseil
d’administration ou de membres du conseil de surveillance, qui peuvent être
occupés simultanément, par une seule personne physique en vertu de l’article
192 du présent code, est applicable au cumul de sièges de président du conseil
d’administration, et de membre du conseil de surveillance.
La limitation à trois du nombre de sièges de président du conseil
d’administration ou de membre du directoire ou de directeur général unique qui
peuvent être occupés simultanément par une seule personne physique en vertu des
articles 209 et 233 du présent code, est applicable au cumul de sièges
d’administrateur, de membre du directoire et du directeur général unique.
Article 243 : En cas de vacance d’un ou plusieurs sièges du conseil de
surveillance par décès ou par démission, ce conseil peut, entre deux assemblées
générales, procéder à des nominations à titre provisoire.
Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu
inférieur au minimum légal, le directoire doit convoquer Immédiatement
l’assemblée générale ordinaire en vue de compléter l’effectif du conseil de
surveillance.
Les nominations effectuées par le conseil, en vertu de l’alinéa premier
du présent article sont soumises à ratification de la
prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les
délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n’en
demeurent pas moins valables.
Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou si
l’assemblée n’est pas convoquée, tout intéressé peut demander en justice la
désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale à l’effet
de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues à l’alinéa
premier du présent article.
Article 244 : Le conseil de surveillance élit en son sein, un président
et un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil et d’en diriger
les débats. Il détermine, s’il l’entend, leur rémunération.
A peine de nullité de leur nomination, le président et le vice-président
du conseil de surveillance sont des personnes physiques. Ils exercent leurs
fonctions pendant la durée du mandat du conseil de surveillance.
Article 245 : Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si
la moitié au moins de ses membres sont présents. A moins que les statuts ne
prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des
membres présents ou représentés. Sauf dispositions contraires des statuts, la
voix du président est prépondérante en cas de partage.
Article 246 : Il peut être alloué par le conseil de surveillance des
rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des
membres de ce conseil. Dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges
d’exploitation, sont soumises aux dispositions des articles 204 et 205 du
présent code.
Article 247 : Les membres du conseil de surveillance ne peuvent recevoir
de la société aucune rémunération permanente ou non, autre que celles qui sont
prévues à l’article 246 du présent code.
Article 248 : Toute convention intervenant entre une société et l’un des
membres du directoire ou du conseil de surveillance est soumise aux
dispositions de l’article 200 du présent code.
Article 249 : Le membre du directoire ou du conseil de surveillance
intéressé est tenu d’informer le conseil de surveillance dès qu’il a
connaissance d’une convention à laquelle l’article 200 du présent code est
applicable. S’il est membre au conseil de surveillance, il ne peut prendre part
au vote sur l’autorisation sollicitée, ni être pris en compte au quorum pour le
calcul de la majorité.
Article 250 : Les conventions approuvées ou désapprouvées par l’assemblée
générale, produisent leurs effets à l’égard des tiers, sauf lorsqu’elles sont
annulées dans le cas de fraude.
Même en l’absence de fraude, les conséquences, préjudiciables à la
société, des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge du membre
du conseil de surveillance ou du membre du directoire intéressé et
éventuellement des autres membres du directoire.
Article 251 : Sans préjudice de la responsabilité de l’intéressé, les
conventions visées à l’article 200 du présent code, et conclues sans
autorisation préalable du conseil de surveillance peuvent être annulées si
elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.
L’action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la
convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du
délai de prescription est reporté au jour où elle a été révélée.
La nullité peut être couverte par un vote de l’assemblée générale
intervenant sur rapport spécial du ou des commissaires aux comptes exposant les
circonstances en raison desquelles la procédure d’autorisation n’a pas été
suivie. Dans ce cas, l’intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses
actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la
majorité.
Article 252 : Il est interdit aux membres du directoire et aux membres du
conseil de surveillance autres que les personnes morales, de solliciter, sous
quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire
consentir par elle un découvert, en compte courant ou autre, ainsi que de faire
cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers, et ce sous
peine de nullité du contrat.
Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou
financier, cette interdiction ne s’applique pas aux opérations courantes de ce
commerce conclues à des conditions normales.
La même interdiction s’applique aux représentants permanents des
personnes morales membres du conseil de surveillance.
Elle s’applique également aux conjoints, ascendants et descendants des
personnes visées au présent article, ainsi qu’à toute personne interposée.
Article 253 : Les membres du directoire et du conseil de surveillance,
ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes, sont
tenus à la discrétion quant aux informations présentant un caractère
confidentiel et données comme telles par le président.
Article 254 : Lorsque la faillite fait apparaître une insuffisance
d’actif, le tribunal peut, sur demande motivée du syndic de la faillite,
décider que les dettes de la société seront supportées, en tout ou en partie,
avec ou sans solidarité, jusqu’à la limite du montant désigné par le tribunal,
par le président du directoire ou ses membres ou par tout autre dirigeant de
fait.
Pour dégager leur responsabilité et échapper au comblement de
l’insuffisance d’actif, les personnes citées doivent faire la preuve qu’ils ont
apporté à la gestion de la société toute l’activité et toute la diligence d’un
entrepreneur avisé et d’un mandataire loyal.
L’action en comblement de l’insuffisance d’actif se prescrit par trois
ans à compter du jugement qui prononce la faillite.
Article 255 : Les membres du conseil de surveillance répondent de leurs
fautes personnelles commises lors de l’accomplissement de leurs fonctions. Ils
ne supportent aucune responsabilité du fait des actes de gestion et des
conséquences qui en découlent.
Leur responsabilité civile peut être retenue pour les délits commis par
les membres du directoire s’ils en ont pris connaissance et ne les ont pas
révélé à l’assemblée générale.
Les dispositions de l’article 220 du présent code sont applicables.
Article 256 : Ne peuvent être membres du directoire ou du conseil de
surveillance les faillis non réhabilités, les mineurs et les incapables ainsi
que les personnes condamnées à des peines assorties de l’interdiction d’exercer
des charges publiques, les personnes condamnées par crime ou délit portant
atteinte aux bonnes moeurs ou à l’ordre public ou aux lois régissant les
sociétés ainsi que les personnes qui, en raison de leur charge ne peuvent
exercer le commerce.
Ne peut aussi être membre du directoire ou du conseil de surveillance le
fonctionnaire au service de l’administration sauf autorisation spéciale du
ministère de tutelle.
Article 257 : Les sanctions prévues dans le présent code pour le
président directeur général et le directeur général et les membres du conseil
d’administration, chacun selon ses attributions spéciales, s’appliquent aux
membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance des sociétés
anonymes soumises aux dispositions des articles 224 à 256 du présent code.
Chapitre trois : Du commissaire aux comptes
Article 258 : Le commissaire aux comptes vérifie, sous sa responsabilité,
la régularité des comptes de la société et leur sincérité conformément aux
dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il veille au respect des
dispositions prévues par les articles de 12 à 16 du présent code. Il doit
informer par un rapport l’assemblée générale annuelle de toute violation des
articles sus-visés.
Le commissaire aux comptes doit être choisi parmi ceux inscrits au
tableau de l’ordre des experts comptables. Toutefois, les sociétés dont le
chiffre d’affaires est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre
chargé des finances peuvent choisir un ou plusieurs commissaires aux comptes
soit parmi les membres inscrits au tableau de l’ordre, soit parmi les
techniciens en comptabilité (1).
Article 259 : Les fonctions de commissaire aux comptes peuvent être
assurées par des personnes physiques ou par des sociétés de commissaires aux
comptes conformément à la loi relative à la profession des experts- comptables (2). Le commissaire aux comptes
doit tenir un registre spécial conformément aux dispositions de la loi
précitée.
Article 260 : L’assemblée générale des actionnaires doit nommer un ou
plusieurs commissaires aux comptes pour une période de 3 ans renouvelables.
L’assemblée générale ne peut révoquer le ou les commissaires aux
comptes, avant l’expiration de la durée de leur mandat à moins qu’il ne soit
établi qu’ils ont commis une faute grave dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 261 : A défaut de nomination des commissaires par l’assemblée
générale, ou en cas d’empêchement ou de refus d’un ou de plusieurs des
commissaires nommés, d’exercer leur fonction, il est procédé à leur nomination
ou à leur remplacement par ordonnance du juge des référés du tribunal du siège
social à la requête de tout intéressé à charge, de citer les membres du conseil
d’administration.
Le commissaire nommé par l’assemblée générale ou par le juge de référé
en remplacement d’un autre ne demeure en fonction que pour la période restante
du mandat de son prédécesseur.
Article 262 : Ne peuvent être nommés comme commissaires aux comptes :
1-
les administrateurs ou les membres du directoire ou les apporteurs en nature et
tous leurs parents ou alliés, jusqu’au quatrième degré inclusivement,
2-
les personnes recevant sous une forme quelconque à raison de fonctions autres
que celles des commissaires, un salaire, ou une rémunération des
administrateurs ou des membres du directoire ou de la société, ou de toute
entreprise possédant le dixième du capital de la société, ou dont la société
possède au moins le dixième du capital,
3-
les personnes auxquelles il est interdit d’être membre d’un conseil
d’administration ou d’un directoire ou qui sont déchues du droit d’exercer ces
fonctions,
4-
les conjoints des personnes ci-dessus visées.
Si l’une des causes d’incompatibilité ci-dessus indiquées survient au
cours du mandat, l’intéressé doit cesser immédiatement d’exercer ses fonctions
et d’en informer le conseil d’administration ou le directoire au plus tard
quinze jours après la survenance de cette incompatibilité.
Article 263 : Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés
administrateurs ou membres du directoire des sociétés qu’ils contrôlent pendant
les cinq années qui suivent la cessation de leurs fonctions.
Toute désignation de commissaire aux comptes faite en contravention aux
dispositions du présent article et des articles 258, 259 et 260 du présent code
est considérée comme nulle et non avenue et entraîne à l’encontre de la société
contrevenante le paiement d’une amende égale à 2.000 dinars au moins et à
20.000 dinars au plus. La société encourt la même peine en cas de défaut de
désignation de commissaire aux comptes par son assemblée générale.
Article 264 : Le ou les commissaires aux comptes peuvent être relevés de
leurs fonctions pour juste motif par le juge des référés à la demande :
- du ministère public,
- du conseil d’administration,
- d’un ou plusieurs actionnaires détenant quinze pour cent au moins du
capital de la société,
- du conseil du marché financier pour les sociétés faisant appel public
à l’épargne.
Le commissaire aux comptes relevé de ses fonctions est remplacé soit par
l’assemblée générale, soit par le juge des référés.
Article 265 : Les commissaires aux comptes ne peuvent percevoir de
rémunérations autres que celles prévues par la loi, ni bénéficier d’aucun
avantage par convention.
Toute désignation du ou des commissaires aux comptes doit être notifiée
à l’ordre des experts comptables de Tunisie par le président directeur général
ou le président du directoire de la société et par le ou les commissaires aux
comptes concernés, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception dans
un délai de dix jours à compter de la tenue de l’assemblée générale qui a
procédé à cette nomination en ce qui concerne le président directeur général ou
le directoire, et à compter de l’acceptation de ses fonctions par le
commissaire aux comptes pour la notification lui incombant.
Toute désignation ou renouvellement de mandat de commissaire aux comptes
doit faire l’objet d’une publication au Journal Officiel et dans deux journaux
quotidiens dont l’un est en langue arabe dans le délai d’un mois à compter du
jour de la désignation ou du renouvellement.
Article 266 : Le ou les commissaires aux comptes ont mandat de vérifier
les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société, de
contrôler la régularité et la sincérité des inventaires, ainsi que l’exactitude
des informations données sur les comptes de la société dans le rapport du
conseil d’administration ou du directoire.
Le ou les commissaires aux comptes certifient également la régularité et
la sincérité des comptes annuels de la société conformément à la loi relative
au système comptable des entreprises en vigueur.
A l’exclusion de toute immixtion dans la gestion de la société, le ou
les commissaires aux comptes opèrent toutes vérifications et tous contrôles
qu’ils jugent opportuns.
Ils peuvent se faire communiquer toutes les pièces qu’ils estiment
utiles à l’exercice de leur fonction et notamment les contrats, livres,
documents comptables et registres de procès-verbaux et les bordereaux
bancaires.
Les investigations prévues au présent article peuvent être faites tant
auprès de la société que des sociétés mères ou filiales au sens des lois en
vigueur.
Les commissaires aux comptes peuvent également, le cas échéant, par
ordonnance du juge compétent, recueillir toutes informations utiles à
l’exercice de leurs missions auprès des tiers qui ont conclu des contrats avec
la société ou pour son compte.
Article 267 : Pour l’accomplissement de leurs missions, les commissaires
aux comptes peuvent sous leur responsabilité, se faire assister ou se faire
représenter par un ou plusieurs collaborateurs de leurs choix titulaires d’une
maîtrise qu’ils font connaître nommément à la société. Ceux-ci ont les mêmes
droits d’investigation que les commissaires aux comptes.
Article 268 : Le ou les commissaires aux comptes qui se trouvent dans
l’impossibilité d’exécuter leurs missions doivent en avertir la société, et lui
restituer, dans le mois qui suit la date de l’empêchement, les documents en
leur possession accompagnés d’un rapport motivé. Ils doivent également en
aviser le conseil de l’ordre des experts-comptables de Tunisie dans les mêmes
délais.
Article 269 : Les commissaires aux comptes sont tenus de présenter leur
rapport dans le mois qui suit la communication qui leur est faite des états
financiers de la société. Si les membres du conseil d’administration ou du
directoire ont jugé opportun de modifier les comptes annuels de la société, en
tenant compte des observations du ou des commissaires aux comptes, ces derniers
devront rectifier leur rapport en fonction des observations sus-désignées.
En cas de pluralité de commissaires aux comptes et de divergence entre leurs
avis, ils doivent rédiger un rapport commun qui indique l’opinion de chacun
d’eux.
Les commissaires aux comptes doivent déclarer expressément dans leur
rapport qu’ils ont effectué un contrôle détaillé et qu’ils approuvent
expressément ou sous réserves les comptes ou qu’ils les désapprouvent. Est
considéré nul et de nul effet le rapport du commissaire aux comptes qui ne
contient pas d’avis explicite ou qui renferme des
réserves incomplètes et imprécises.
Article 270 : Sous réserve des dispositions de l’article précédent, les
commissaires aux comptes ainsi que leurs collaborateurs et les experts sont
astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont
ils ont pu avoir connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Les commissaires aux comptes doivent également signaler à l’assemblée
générale les irrégularités et les inexactitudes relevées par eux au cours de
l’accomplissement de leur mission. En outre, ils sont tenus de révéler au
procureur de la république les faits délictueux dont ils ont eu connaissance
sans que leur responsabilité puisse être engagée pour révélation de secret
professionnel.
Article 271 : Est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une
amende de mille deux cents à cinq mille dinars ou de l’une de ces deux peines
seulement, tout commissaire aux comptes qui aura sciemment donné ou confirmé
des informations mensongères sur la situation de la société ou qui n’aura pas
révélé au procureur de la république les faits délictueux dont il aura eu
connaissance.
Les dispositions de la loi pénale relative à la révélation du secret
professionnel sont applicables aux commissaires aux comptes.
Article 272 : Les commissaires aux comptes sont responsables tant à
l’égard de la société qu’à l’égard des tiers des conséquences dommageables des
négligences et fautes par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions.
Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les
membres du conseil d’administration ou les membres du directoire sauf si en
ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés dans leur rapport à
l’assemblée générale.
Article 273 : Les actions en responsabilité contre les commissaires aux
comptes se prescrivent par trois années à compter de la découverte du fait
dommageable. Cependant, si le fait est qualifié de crime, l’action se prescrit
dans le délai de dix ans.
Sous-titre quatre : Des assemblées générales
Article 274 : Les assemblées générales sont constitutives, ordinaires ou
extraordinaires. Elles sont convoquées pour délibérer conformément aux
dispositions du présent code.
Article 275 : L’assemblée générale ordinaire, doit se réunir au moins une
fois par année et dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice comptable,
et ce pour :
- contrôler les actes de gestion de la société,
- approuver selon le cas, les comptes de l’exercice écoulé,
- prendre les décisions relatives aux résultats après avoir pris
connaissance du rapport du conseil d’administration ou de celui du directoire
et de celui du commissaire aux comptes.
Est nulle la décision de l’assemblée générale portant approbation du
bilan et des comptes si elle n’est pas précédée par la présentation des
rapports des contrôleurs dans le cas où il est requis l’existence d’un ou
plusieurs.
Article 276 : L’assemblée générale ordinaire est convoquée par un avis
publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux quotidiens
dont l’un en langue arabe, dans le délai de quinze jours au moins avant la date
fixée pour la réunion. L’avis indiquera la date et le lieu de la tenue de la
réunion, ainsi que l’ordre du jour.
Article 277 : L’assemblée générale est convoquée par le conseil
d’administration ou par le directoire. En cas de nécessité, elle peut être convoquée
par :
1)
le ou les commissaires aux comptes,
2)
un mandataire nommé par le tribunal sur demande de tout intéressé en cas
d’urgence ou à la demande d’un ou de plusieurs actionnaires détenant au moins
quinze pour cent du capital social,
3)
le liquidateur,
4)
les actionnaires détenant la majorité du capital social ou des droits de vote
après offre publique de vente ou d’échange ou après cession d’un bloc de
contrôle.
Sauf clause contraire des statuts, les assemblées générales
d’actionnaires sont tenues au siège social ou en tout autre lieu du territoire
tunisien.
Toute assemblée dont la convocation n’est pas conforme aux modalités
ci-dessus mentionnées peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est
pas recevable lorsque tous les actionnaires y étaient présents ou représentés.
Article 278 : L’assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions
autres que celles relatives aux questions visées aux articles 291 à 295, aux
articles 298 et 300 (1) et aux articles
307 à 310 du présent code.
Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les
actionnaires présents ou représentés détiennent au moins le tiers des actions
donnant droit au vote.
A défaut de quorum, une deuxième assemblée est tenue sans qu’aucun
quorum ne soit requis.
Entre la première et la deuxième convocation, un délai minimum de quinze
jours doit être observé.
L’assemblée générale statue à la majorité des voix des actionnaires
présents ou représentés.
Tout actionnaire peut voter par correspondance ou se faire représenter
par toute personne munie d’un mandat spécial.
En cas de vote par correspondance, la société doit mettre à la
disposition des actionnaires un formulaire spécial à cet effet. Le vote émis de
cette manière n’est valable que si la signature apposée au formulaire est
légalisée.
Il n’est tenu compte que des votes reçus par la société avant
l’expiration du jour précédant la réunion de l’assemblée générale.
Le vote par correspondance doit être adressé à la société par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Article 279 : Les statuts peuvent exiger un nombre minimum d’actions,
sans que celui-ci puisse être supérieur à dix, pour participer aux assemblées
générales ordinaires.
Plusieurs actionnaires peuvent se réunir pour atteindre le minimum prévu
par les statuts et se faire représenter par l’un d’eux.
Article 280 : Le conseil d’administration ou le directoire doit mettre à
la disposition des actionnaires au siège de la société, quinze jours au moins
avant la date prévue pour la tenue de l’assemblée, les documents nécessaires
pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause et de donner leur
avis sur la gestion et le fonctionnement de la société.
Article 281 : L’assemblée générale est présidée par la personne désignée
aux statuts. A défaut, la présidence est confiée au président du conseil
d’administration ou au président du directoire et, le cas échéant, à
l’actionnaire choisi par les associés présents.
Le président de l’assemblée générale est assisté de deux scrutateurs, et
d’un secrétaire, désignés par les actionnaires présents. Ils forment le bureau
de l’assemblée.
Article 282 : Avant de passer à l’examen de l’ordre du jour, il sera
établi une feuille de présence contenant l’énonciation des noms des
actionnaires ou de leurs représentants, de leurs domiciles et du nombre des
actions leur revenant ou revenant aux tiers qu’ils représentent.
Les actionnaires présents ou leurs mandataires doivent procéder à
l’émargement de la feuille de présence, certifiée par le bureau de l’assemblée
générale, et déposée au siège principal de la société à la disposition de tout
requérant.
Sur la base de la liste établie, sera fixée la totalité du nombre des
actionnaires présents ou représentés ainsi que la totalité du capital social
leur revenant tout en déterminant la part du capital social revenant aux
actionnaires bénéficiaires du droit de vote.
Article 283 : L’ordre du jour des assemblées est arrêté par l’auteur de
la convocation.
Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant, au moins cinq pour
cent du capital social peuvent demander l’inscription de projets
supplémentaires de résolutions à l’ordre du jour. Ces projets sont inscrits à
l’ordre du jour de l'assemblée générale après avoir adressé par le ou les
actionnaires précités à la société une lettre recommandée avec accusé de
réception.
La demande doit être adressée avant la tenue de la première assemblée
générale. L’assemblée générale ne peut délibérer sur des questions non
inscrites à l’ordre du jour.
L’assemblée générale peut, en toutes circonstances, révoquer un ou
plusieurs membres du conseil d’administration, du directoire, ou du conseil de
surveillance et procéder à leur remplacement.
L’ordre de jour de l’assemblée générale ne peut être modifié sur
deuxième convocation.
Article 284 : Tout actionnaire détenant au moins dix pour cent du capital
social a le droit, à tout moment, d’obtenir communication d’une copie des
documents sociaux visés à l’article 201 du présent code qui concernent les
trois derniers exercices, ainsi qu’une copie des procès verbaux et feuilles de
présence des assemblées tenues au cours des trois derniers exercices.
Si la société refuse la communication de la totalité ou d’une partie des
documents sus-visés, l'actionnaire sus-indiqué peut saisir à cet effet le juge des référés.
Article 285 : Le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale
doit contenir les énonciations suivantes :
- la date et le lieu de sa tenue,
- Ie mode de convocation,
- l'ordre du jour,
- la composition du bureau,
- le nombre d’actions participant au vote et le quorum atteint,
- les documents et les rapports soumis à l’assemblée générale,
- un résumé des débats, le texte des résolutions soumises au vote et son
résultat.
Ce procès-verbal est signé par les membres du bureau, et le refus de
l’un d’eux doit être mentionné.
Article 286 : Avant la réunion de toute assemblée générale, tout
actionnaire a le droit d’obtenir, dans les conditions et délais déterminés par
les statuts, communication de la liste des actionnaires.
Article 287 : Peut être annulée toute délibération qui n’a pas prélevé
cinq pour cent des bénéfices nets après déduction des déficits reportables au
titre de réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve légale aura
atteint le un dixième du capital social.
Article 288 : Les statuts peuvent prévoir la constitution d’autres
réserves, le versement d’un dividende et d’un tantième à allouer aux membres du
conseil d’administration. La part de chaque actionnaire dans les bénéfices est
déterminée proportionnellement à sa participation dans le capital social. Toute
clause statutaire contraire est réputée nulle.
L’action en paiement des dividendes se prescrit par cinq ans à partir de
la date de la tenue de l’assemblée générale qui a décidé la distribution.
Aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les
capitaux propres de la société, sont ou deviendront à la suite de la
distribution des bénéfices inférieurs au montant du capital, majorés des
réserves que la loi ou les statuts interdisent leur distribution.
Article 289 : Est réputée fictive, toute distribution des bénéfices faite
contrairement aux dispositions ci-dessus énoncées, il est interdit de stipuler
dans les statuts un intérêt fixe ou périodique au profit des actionnaires.
La société ne peut exiger des actionnaires la répétition des dividendes
sauf dans les cas suivants :
- si la distribution des dividendes a été effectuée contrairement aux
dispositions énoncées aux articles 288 et 289 du présent code,
- s’il est établi que les actionnaires savaient le caractère fictif de
la distribution ou ne pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances de
fait.
Article 290 : Les actionnaires détenant au moins vingt pour cent du
capital social pourront demander l’annulation des décisions prises
contrairement au statut ou portant atteinte aux intérêts de la société, et
prises dans l’intérêt d’un ou de quelques actionnaires ou au profit d’un tiers.
L’action en nullité se prescrit dans un délai d’un an à partir de la
décision ou de la disparition de la cause de la nullité avant l’introduction de
l’action ou avant le jugement quant au fond en premier ressort.
Le tribunal saisi peut même d’office fixer un délai pour la
régularisation.
Les frais et dépenses sont mises à la charge du
défendeur si la régularisation est intervenue après l’introduction de l’action.
Le juge des référés peut ordonner la présentation d’une caution bancaire
pour couvrir les dommages qui pourraient être causés à la société.
Article 291 : L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à
modifier toutes les dispositions des statuts. Toute clause contraire est nulle.
Les délibérations de l’assemblée générale ne sont considérées valables
que si les actionnaires présents ou les représentants au droit de vote
détiennent au moins, sur première convocation, la moitié du capital et sur
deuxième convocation, le tiers du capital.
A défaut de ce dernier quorum le délai de la tenue de l’assemblée
générale peut être prorogé à une date postérieure ne dépassant pas deux mois à
partir de la date de la convocation. Elle statue à la majorité des deux tiers
des voix des actionnaires présents ou des représentants ayant droit au vote.
Article 292 : L’augmentation du capital social pourra être réalisée par
l’émission de nouvelles actions ou par l’augmentation de la valeur nominale de
celles existantes.
Les nouvelles actions peuvent être libérées en numéraire, par
compensation de créances certaines, échues et dont le montant est connu par la
société, par incorporation de réserves, de bénéfices et des primes d’émission,
par des actions d’apport ou par conversion d’obligations.
L’augmentation du capital social par majoration de la valeur nominative
des actions est décidée à l’unanimité des actionnaires, sauf si l’augmentation
a été réalisée par incorporation des réserves, des bénéfices ou des primes
d’émission.
Article 293 : L’augmentation du capital social doit être décidée par
l’assemblée générale extraordinaire dans les conditions prévues par la loi,
sauf stipulation contraire des statuts et à condition qu’il ne contredise les
dispositions légales impératives.
La publication de cette décision se fait conformément aux dispositions
de l’article 163 du présent code.
Article 294 : L’assemblée générale extraordinaire peut déléguer au
conseil d’administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires à l’effet de
réaliser l’augmentation du capital en une ou plusieurs fois, d’en fixer les
modalités, d’en constater la réalisation et de procéder à la modification
corrélative des statuts.
L’augmentation du capital doit être réalisée dans un délai maximum de
cinq ans à dater de la décision prise ou autorisée par l’assemblée générale
extraordinaire.
Toutefois, la libération du quart de l’augmentation du capital social
doit intervenir dans un délai de six mois à compter de l’assemblée générale
extraordinaire qui l’a décidée. A défaut, la décision d’augmentation du capital
social est nulle.
Est réputée non avenue, toute clause statutaire conférant au conseil
d’administration ou au directoire le pouvoir de décider l’augmentation du capital.
Article 295 : Le capital social doit être intégralement libéré avant
toute émission de nouvelles actions à peine de nullité. Cette libération doit
être faite en numéraire.
Article 296 : Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de
leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de
numéraire émises pour réaliser une augmentation du capital. Toute clause
contraire est réputée non avenue.
Pendant la durée de la souscription, le droit préférentiel de
souscription est négociable lorsqu’il est détaché des actions elles-mêmes
négociables.
Dans le cas contraire, le droit préférentiel est cessible dans les mêmes
conditions prévues pour l’action elle-même.
Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit
préférentiel de souscription.
Article 297 : Si certains actionnaires n’ont pas souscrit les actions
pour lesquelles l’article précédent leur donnait un droit de préférence, les
actions ainsi non-souscrites seront attribuées aux
actionnaires qui auront souscrit un nombre d’actions supérieur à celui qu’ils
pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement à leurs parts
dans le capital, et dans la limite de leurs demandes.
Article 298 : Si les souscriptions réalisées n’atteignent pas la totalité
de l’augmentation du capital social :
1)
le montant de l’augmentation du capital social peut être limité au montant des
souscriptions sous la double condition que celui-ci atteigne les trois quarts
au moins de l’augmentation décidée et que cette faculté ait été prévue
expressément par l’assemblée générale extraordinaire qui a décidé ladite
augmentation,
2)
les actions non souscrites peuvent être totalement ou partiellement
redistribuées entre les actionnaires, à moins que l’assemblée générale
extraordinaire en ait décidé autrement,
3)
les actions non souscrites peuvent être offertes au public totalement ou
partiellement, lorsque l’assemblée générale extraordinaire a expressément admis
cette possibilité.
Article 299 : Le conseil d’administration ou le directoire peut utiliser
dans l’ordre qu’il détermine les facultés prévues à l’article 298 du présent
code ou certaines d’entre elles seulement.
L’augmentation du capital social n’est pas réalisée lorsque après
l’exercice de ces facultés, le montant des souscriptions libérées n’atteint pas
la totalité de l’augmentation de capital ou les trois quarts de cette
augmentation dans le cas prévu à l’article précédent.
Toutefois, le conseil d’administration ou le directoire peuvent d’office
et dans tous les cas, limiter l’augmentation du capital au montant de la
souscription lorsque les actions non souscrites représentent
moins de cinq pour cent de l’augmentation de capital.
Toute décision contraire du conseil d’administration ou du directoire
est réputée non avenue.
Article 300 : L’assemblée générale extraordinaire qui décide ou autorise
une augmentation du capital social peut supprimer le droit préférentiel de
souscription pour la totalité de l’augmentation du capital ou pour une ou
plusieurs parties de cette augmentation.
Elle approuve, obligatoirement et à peine de nullité de l’augmentation,
le rapport du conseil d’administration ou du directoire et celui des
commissaires aux comptes relatif à l’augmentation du capital et à la
suppression dudit droit préférentiel.
Article 301 : Le délai d’exercice du droit de souscription d’actions de
numéraire ne peut en aucun cas être inférieur à quinze jours.
Ce délai court à partir de la date à laquelle est annoncé au Journal
Officiel de la République Tunisienne aux actionnaires le droit préférentiel
dont ils disposent, ainsi que la date d’ouverture de la souscription et la date
de sa clôture et de la valeur des actions lors de leur émission.
Article 302 : Avant l’ouverture de la souscription, la société accomplit
les formalités de publicité prévues à l’article 163 et suivants du présent
code.
Article 303 : Le contrat de souscription est constaté par un bulletin de
souscription, établi dans les conditions déterminées par les articles 167,
169,178 et suivants du présent code.
Article 304 : Les souscriptions et les versements effectués aux fins de
la participation lors de l’augmentation du capital social sont constatés par un
certificat délivré par l’établissement auprès duquel les fonds sont déposés,
sur présentation des bulletins de souscription.
Article 305 : La preuve du versement du montant des actions en
compensation des créances échues sur la société est établie par un certificat
délivré par le conseil d’administration et approuvé par le commissaire aux
comptes. Ce certificat tient lieu de certificat visé à l’article 304 du présent
code.
Article 306 : En cas d’apport en nature, un ou plusieurs commissaires aux
apports sont désignés à la demande du conseil d’administration ou du directoire
conformément aux dispositions de l’article 173 du présent code.
L’assemblée extraordinaire délibère sur l’évaluation des apports en
nature. Si cette approbation a lieu, elle déclare la réalisation de
l’augmentation du capital. Si l’assemblée réduit l’évaluation de l’apport en
nature, l'approbation expresse de l’apporteur est requise.
A défaut, l'augmentation du capital n’est pas réalisée. Les actions
d’apport doivent être intégralement libérées dès leur émission.
Article 307 : L’assemblée générale extraordinaire décide la réduction du
capital selon les conditions requises pour la modification des statuts, suite à
un rapport établi par le commissaire aux comptes.
La décision de ladite assemblée générale doit mentionner le montant de
la réduction du capital, son objectif et les procédures devant être suivies par
la société pour sa réalisation, ainsi que le délai de son exécution et, s’il y
a lieu, le montant qui doit être versé aux actionnaires.
Si l’objectif de la réduction est de rétablir l’équilibre entre le
capital et l’actif social ayant subi une dépréciation à cause des pertes, la
réduction est réalisée soit par la réduction du nombre des actions ou la baisse
de leur valeur nominale, tout en respectant les avantages rattachés à certaines
catégories d’actions en vertu de la loi ou des statuts.
Tout ce, sous réserve des dispositions de l’article 88 de la loi portant
réorganisation du marché financier.
Article 308 : La réduction du capital peut avoir pour objet la
restitution d’apports, l'abandon d’actions souscrites et non libérées, la
constitution de réserve légale ou le rétablissement de l’équilibre entre le
capital et l’actif de la société diminué à la suite de
pertes.
Il peut être procédé à la diminution du capital pour la société lorsque
les pertes auront atteint la moitié des fonds propres et que son activité s’est
poursuivie sans que cet actif ait été reconstitué.
Article 309 : La décision de réduction du capital devra être publiée au
Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux quotidiens dont l’un
est en langue arabe dans un délai de trente jours à partir de sa date.
Article 310 : La décision de réduction du capital social à néant, ou en
dessous du chiffre minimum légal, ne pourra être prise qu’à la condition de
transformer la société ou d’augmenter son capital simultanément jusqu’à une
valeur égale ou supérieure au chiffre minimum légal.
Article 311 : Les créanciers dont la créance est née avant la date de la
dernière annonce de la décision de réduction du capital ont le droit de
s’opposer à cette réduction jusqu’à ce que leurs créances non échues au moment
de la publication, soient garanties.
Ne bénéficieront pas de ce droit les créanciers dont les créances sont
déjà suffisamment garanties.
Le droit d’opposition devra être exercé dans le délai d’un mois à partir
de la date de la dernière annonce de la décision.
La réduction du capital social ne pourra avoir d’effet si la société n’a
pas donné au créancier une garantie ou son équivalent ou tant qu’elle n’aura
pas notifié à ce créancier la prestation d’une caution suffisante en faveur de
la société par un établissement de crédit dûment habilité à cet effet, pour le
montant de la créance dont le créancier était titulaire et tant que l’action
pour exiger sa réalisation n’est pas prescrite.
Article 312 : Les créanciers ne pourront s’opposer à la réduction du
capital social dans les cas suivants :
1)
lorsque la réduction du capital a pour seul objectif de rétablir l’équilibre
entre le capital et l’actif de la société diminué à la suite de pertes,
2)
lorsque la réduction a pour but la constitution de la réserve légale.
Est nulle et sans effet toute réduction du capital social décidée en
violation des articles 307 à 310 du présent code.
Article 313 : Sont punis d’une amende de cent
vingt à mille deux cent dinars (1) le Président directeur général, le directeur
général, les membres du directoire et du conseil d’administration qui
contreviennent aux dispositions des articles 291 à 310 du présent code.
La sanction de l’amende visée à l’alinéa premier du présent article
s’applique au président directeur général, au directeur général, aux membres du
conseil d’administration, aux membres du directoire et aux contrôleurs qui,
sciemment, présentent ou approuvent des mentions inexactes figurant dans les
rapports visés par les articles cités à l’alinéa premier du présent article.
Et s’il est fait recours au faux pour commettre l’infraction en vue de
priver les actionnaires ou certains d’entre eux d’une partie des droits qu’ils
ont dans la société, le contrevenant est sanctionné, en sus de ce qui est
mentionné ci-dessus, d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans.
Sous-titre cinq : Des valeurs mobilières
Chapitre premier : Dispositions générales
Article 314 : Les valeurs mobilières émises par les sociétés anonymes,
quelle qu’en soit la catégorie, doivent être nominatives. Elles doivent être
consignées dans des comptes tenus par les personnes morales émettrices ou par
un intermédiaire agréé.
L’émission de parts bénéficiaires ou de parts de fondateur est
interdite.
Article 315 : La société anonyme doit ouvrir en son siège social ou
auprès d’un intermédiaire agréé un compte au nom de chaque propriétaire de
valeurs mobilières indiquant le nom et le domicile et s’il y a lieu le nom et
le domicile de l’usufruitier avec indication du nombre de titres détenus.
Le compte est tenu par la société émettrice à
l’exclusion de toute autre si la société ne fait pas appel public à l'épargne.
Les valeurs mobilières sont matérialisées du seul fait de leur inscription dans
ce compte.
La société émettrice ou l’intermédiaire agréé délivre une attestation
comportant le nombre des valeurs mobilières détenues par l’intéressé.
Tout propriétaire peut consulter les comptes sus-indiqués.
Les valeurs mobilières sont négociées par leur transfert d’un compte à
un autre.
A l’égard de la société émettrice, les valeurs mobilières sont réputées
indivisibles.
Les dispositions régissant le marché financier sont applicables aux
sociétés anonymes et en particulier à celles qui émettent par appel public des
titres et produits financiers.
Chapitre deux : Des actions
Article 316 : Sont réputées actions de numéraire :
- celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation ou
celles qui sont émises par suite d’une incorporation de réserves, bénéfices ou
primes d’émission au capital,
- celles dont le montant résulte pour partie
d’une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission et pour partie
d’une libération en espèces.
A l’exception des actions libérées en espèces, les actions de numéraire
doivent être intégralement libérées lors de la souscription. Toutes autres
actions sont des actions d’apport.
Article 317 : Les actions peuvent conférer des droits différents à leurs
titulaires. Les actions dotées de droits identiques constituent une même
catégorie d’actions.
Chaque action confère le droit de vote conformément aux dispositions du
présent code.
Ces actions peuvent être créées soit à la constitution soit lors de
l’augmentation du capital social soit encore par conversion d’actions
ordinaires ou d’obligations déjà émises.
La valeur nominale de ces actions est égale à celle des actions
ordinaires.
Article 318 : Les actions sont nominatives jusqu’à leur entière
libération.
Les titulaires, cessionnaires, négociateurs et les souscripteurs sont
tenus solidairement du montant de l’action.
Tout souscripteur ou actionnaire qui cède son titre demeure garant
pendant deux ans à partir de la date de la cession, du paiement du reliquat non
échu de la valeur du titre.
Les actions d’apport ne sont négociables que deux ans après la
constitution définitive de la société. Pendant ce temps, les administrateurs
doivent mentionner leur nature à la date de la constitution de la société ou de
l’augmentation du capital.
Article 319 : En cas de fusion de sociétés par voie d’absorption ou de
création d’une société nouvelle englobant une ou plusieurs de sociétés
préexistantes, ainsi qu’en cas d’apport partiel d’actif par une société à une
autre, l'interdiction de négocier les actions ne s’applique pas aux actions
d’apport attribuées à une société par actions ayant, lors de la fusion ou de
l’apport plus de deux ans d’existence et dont les actions étaient précédemment
négociables.
Article 320 : Les actions ne sont négociables qu’après l’immatriculation
de la société au registre de commerce. En cas d’augmentation du capital, les actions
sont négociables à compter de la date et de la réalisation de celle-ci
conformément à la loi.
Les actions demeurent négociables après la dissolution de la société et
jusqu’à la clôture de la liquidation.
Article 321 : Sauf en cas de succession ou de cession soit à un conjoint,
soit à un ascendant ou à un descendant, la cession à un tiers d’actions émises
par une société ne faisant pas appel public à l’épargne, peut être soumise à
l’agrément de la société par une clause statutaire.
Si une clause d’agrément est stipulée, la demande d’agrément indiquant
les noms, prénoms du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert est notifiée à la société.
L’agrément résulte soit d’une notification expresse soit du défaut de réponse
dans un délai de trois mois à compter de la demande.
Si la société n’agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil
d’administration ou le directoire est tenu dans un délai de trois mois à
compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un
actionnaire, ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant par la
société en vue d’une réduction de capital. A défaut d’accord entre les parties,
le prix des actions est déterminé par un expert désigné statuant en référé par
le président du tribunal du lieu du siège social.
A l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, si l’achat n’est pas
réalisé, l'agrément est considéré comme donné.
Toutefois, ce délai peut être prorogé par décision de justice.
Article 322 : Les clauses d’agrément et de préemption sont réputées non
écrites en cas d’exécution en bourse pour défaut de libération de la valeur de
l’action.
Article 323 : En cas de négociation des actions par des intermédiaires en
bourse d’une société ne faisant pas appel public à l’épargne et par dérogation
aux dispositions de l’article 320 du présent code, la société doit exercer son
droit d’agrément dans le délai prévu par les statuts qui ne peut excéder trente
jours ouvrables à la bourse des valeurs mobilières.
Si la société n’agrée pas l’acquéreur, le conseil d’administration ou le
directoire est tenu dans un délai de trente jours ouvrables à la bourse des
valeurs mobilières à compter de la notification du refus, de faire acquérir les
actions soit par un actionnaire ou par un tiers soit par la société en vue
d’une réduction du capital.
Le prix retenu est celui de la négociation initiale.
Si à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent l’achat n’est pas
encore réalisé, l'agrément est réputé accordé.
Article 324 : Si la société a approuvé le nantissement d’actions aux
conditions fixées à l’article 321 du présent code, le consentement emporte
agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties.
Article 325 : A défaut par l’actionnaire de
libérer aux termes fixés par le conseil d’administration ou le directoire le
reliquat du montant des actions par lui souscrites, la société lui adresse une
mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’expiration du délai d’un mois de la mise en demeure restée sans
effet, la société procède à la vente en bourse desdites actions sans
autorisation judiciaire.
L’actionnaire défaillant, les cessionnaires successifs ainsi que les
souscripteurs sont tenus solidairement du montant non libéré des actions.
La société peut agir contre eux soit avant ou après la vente soit
simultanément pour obtenir le remboursement de la somme due et des frais
occasionnés.
Celui qui a désintéressé la société de la totalité du montant dispose
d’un droit de recours pour tout ce qu’il a remboursé contre les souscripteurs
et les titulaires successifs des actions.
Deux ans après la cession des actions en bourse tout actionnaire qui a
cédé ses titres cesse d’être tenu des versements non encore appelés.
Article 326 : A l’expiration du délai fixé par l’alinéa premier de
l’article 325 du présent code, les actions pour lesquelles les versements
exigibles n’ont pas été effectués cessent de donner droit à l’accès et au vote
dans les assemblées d’actionnaires et sont déduites pour le calcul du quorum.
Le droit aux dividendes et le droit préférentiel de souscription aux
augmentations de capital attachés à ces actions sont également suspendus.
Après règlement des sommes dues en principal et intérêts, l'actionnaire
peut demander le versement des dividendes non prescrits. Toutefois, il ne peut
se prévaloir du droit préférentiel de souscription à une augmentation de
capital, après expiration du délai fixé pour l’exercice de ce droit prévu à
l’article 307 du présent code.
Chapitre trois : Des obligations
Article 327 : Les obligations sont des valeurs mobilières négociables qui
représentent un droit de créance.
Les obligations d’une même émission confèrent les mêmes droits de
créance pour une même valeur nominale.
La valeur nominale d’une obligation ne peut être inférieure à cinq
dinars.
Les obligations sont émises pour une durée minimum de cinq ans.
Article 328 : Les dispositions du présent code ne sont pas applicables :
- aux titres émis par l’Etat, les collectivités publiques locales et les
établissements publics,
- aux titres émis par les sociétés non-résidentes
et les banques régies par convention approuvée par une loi lorsque tous les
titres d’une même émission sont souscrits en devises par des non-résidents.
Article 329 : Les obligations sont émises par les sociétés anonymes selon
les formes qui seront fixées par décret.
Le Conseil du Marché Financier veille au respect des conditions
d’émission prévues à l’article 164 du présent code et aux modalités spécifiées
au paragraphe précédent.
A cet effet, le président du Conseil du Marché Financier dispose de tous
les droits de poursuites judiciaires.
Article 330 : L’assemblée générale des actionnaires a seule qualité pour
décider ou autoriser l’émission d’obligations.
Article 331 : L’assemblée générale des actionnaires peut déléguer au
conseil d’administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires pour
procéder à l’émission d’obligations en une ou plusieurs fois et d’en arrêter
les conditions et les modalités.
Article 332 : Au cas où il est fait recours à l’appel public à l’épargne,
les souscripteurs seront informés des conditions d’émission par une notice
comportant les énonciations indiquées au présent code et à la loi portant réorganisation
du marché financier.
Article 333 : Les obligataires peuvent se réunir en assemblée spéciale,
laquelle assemblée peut émettre un avis préalable sur les questions inscrites à
la délibération de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires. Cet avis
est consigné au procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires.
L’assemblée spéciale désigne un syndic qui la représente et défend les
intérêts des obligataires. Les modalités de la tenue de l’assemblée, et les
conditions d’exercice du syndic de ses pouvoirs indiqués au présent code seront
fixées par décret. Le syndic peut en outre représenter l’assemblée spéciale des
obligataires dans les poursuites judiciaires.
Article 334 : Sauf dispositions contraires fixées dans la notice
d’émission, la société émettrice ne peut imposer aux obligataires un
remboursement anticipé des obligations.
Article 335 : Les sociétés émettrices d’obligations doivent communiquer
au conseil du marché financier toutes pièces mises à la disposition des
actionnaires et dans les mêmes conditions fixées au profit de ces derniers.
Article 336 : Les sociétés émettrices d’obligations doivent soumettre à
l’approbation du conseil du marché
financier toutes les propositions traitant des questions suivantes :
- le changement de la forme de l’entreprise émettrice ou de son objet,
sa dissolution, scission ou son absorption par d’autres entreprises,
- la réduction du capital non motivée par des pertes,
- l’émission de nouvelles obligations bénéficiant d’un droit
préférentiel par rapport à la créance des obligataires actuels,
- la renonciation totale ou partielle aux garanties conférées aux
obligataires,
- et tout autre changement dans les conditions d’émission consignées
dans la notice visée à l’article 164 du présent code.
Les sociétés émettrices d’obligations ne peuvent méconnaître le refus
d’approbation du conseil du marché financier que par le remboursement intégral
des obligations dans un délai ferme ne dépassant pas un mois à compter de la
notification du refus à la société concernée. La décision du refus sus-indiqué est publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Le remboursement intégral des obligations concernées s’effectue sans
préjudice de toute action en réparation exercée le cas échéant par tout
obligataire.
Article 337 : La société émettrice d’obligations ne peut constituer un gage
sur ses propres obligations.
Article 338 : Les obligations rachetées par l’entreprise émettrice ainsi
que celles remboursées, sont annulées et ne peuvent être remises en
circulation.
Article 339 : Sans préjudice des sanctions prévues par la législation en
vigueur et notamment en matière de change, sont passibles d’une amende de trois
cents à six mille dinars, le président, les directeurs généraux et chacun des
administrateurs ou des membres du directoire qui ont émis ou laissé émettre des
obligations en contravention au présent code ou enfreint l’une quelconque de
ses dispositions.
Article 340 : L’assemblée générale extraordinaire sur le rapport du
conseil d’administration ou du directoire et sur le rapport spécial des
commissaires aux comptes, relatif aux bases de conversion proposées, autorise
l’émission d’obligations convertibles en actions auxquelles les dispositions
relatives à l’émission d’obligations sont applicables.
Article 341 : L’autorisation visée à l’article 340 du présent code
comporte renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de
souscription aux actions qui seront émises par conversion des obligations.
Article 342 : La conversion ne peut avoir lieu qu’au gré des porteurs et
seulement dans les conditions et sur la base de conversions fixées par le
contrat d’émission des obligations. Le contrat indique que la conversion aura
lieu soit pendant une ou plusieurs périodes d’option déterminées, soit qu’elle
aura lieu à tout moment.
Article 343 : Le prix d’émission des obligations convertibles en actions
ne peut être inférieur à la valeur nominale des actions que les obligataires
recevront en cas d’option pour la conversion.
Article 344 : A dater de l’autorisation de l’assemblée générale
extraordinaire, il est interdit à l’entreprise émettrice, jusqu’à l’expiration
du délai ou des délais d’option pour la conversion, de procéder à une nouvelle
émission d’obligations convertibles en actions, d’amortir son capital ou de le
réduire par voie de remboursement, de distribuer des réserves en espèces ou en
titres, de créer des parts bénéficiaires, d’incorporer des réserves ou des
bénéfices à son capital et généralement de modifier la répartition des
bénéfices.
Au cas où l’entreprise a procédé avant l’ouverture du ou des délais
d’option à des émissions d’actions à souscrire contre espèces, elle est tenue,
lors de l’ouverture de ces délais, de procéder à une augmentation
complémentaire de capital réservée aux obligataires qui auront opté pour la
conversion et qui, en outre, auront demandé à souscrire des actions nouvelles.
Ces actions leurs seront offertes dans les mêmes proportions, ainsi qu’aux
mêmes prix et conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que s’ils
avaient eu la qualité d’actionnaires lors desdites émissions d’actions.
Article 345 : Sont nulles, toutes les opérations de conversion effectuées
en violation des dispositions des articles 340 à 344 du présent code.
Chapitre quatre : Des actions à dividende prioritaire sans
droit de vote
Article 346 : Les statuts des sociétés anonymes peuvent prévoir la
création d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote.
Article 347 : Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont
des valeurs mobilières.
Elles sont créées par décision de l’assemblée générale extraordinaire pendant
l’augmentation du capital ou par conversion d’actions ordinaires déjà émises.
Aucune société ne peut émettre des actions à dividende prioritaire sans
droit de vote que si elle a réalisé des bénéfices durant les trois derniers
exercices ou si elle présente aux porteurs de ces actions une garantie bancaire
assurant le paiement du dividende minimum prévu à l’article 350 du présent
code.
Article 348 : Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne
peuvent représenter plus du tiers du capital de la société.
Toutes les actions qui composent le capital des sociétés émettrices
d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont négociables
librement. Toute clause contraire est réputée nulle.
La valeur nominale des actions à dividende prioritaire sans droit de
vote doit être égale à celle des actions ordinaires.
Article 349 : Les titulaires d’actions à dividende prioritaire sans droit
de vote bénéficient des mêmes droits reconnus aux titulaires d’actions
ordinaires à l’exception du droit de participer et de voter aux assemblées
générales des actionnaires de la société du fait de leur qualité de titulaires
d’actions à dividende prioritaire.
Article 350 : Les titulaires d’actions à dividende prioritaire sans droit
de vote ont droit à un dividende prioritaire qui ne peut être inférieur à un
pourcentage du capital qu’ils ont libéré à déterminer lors de l’émission, ni
inférieur au premier dividende au cas où il est prévu par les statuts de la
société.
Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne peuvent donner
droit au premier dividende.
Le dividende prioritaire est prélevé sur le bénéfice distribuable avant
toute autre affectation.
En cas d’insuffisance du bénéfice distribuable, celui-ci doit être
partagé à concurrence entre les titulaires d’actions à dividende prioritaire
sans droit de vote. Le reliquat est reporté sur l’exercice suivant et s’il y a
lieu sur les exercices ultérieurs.
Ce reliquat est servi avant le paiement de dividende prioritaire au
titre de l’année en cours.
Article 351 : Lorsque les bénéfices distribuables permettent d’assurer la
distribution au profit de tous les actionnaires d’un dividende qui dépasse le
dividende prioritaire fixé par les statuts de la société, l'action à dividende
prioritaire sans droit de vote confère à son titulaire la même part de bénéfice
que confère une action ordinaire.
Article 352 : Lorsque les dividendes prioritaires dus au titre de deux
années successives n’ont pas été intégralement versés, les actions à dividende
prioritaire sans droit de vote conservent leurs spécificités tout en conférant
à leurs titulaires le droit d’assister aux réunions des assemblées générales et
de voter, et ne sont pas soustraites de l’ensemble des actions constituant le
capital lors de la détermination du quorum dans les assemblées.
Le bénéfice de ces droits subsiste jusqu’à ce que les dividendes dûs soient intégralement versés.
Article 353 : Dans le cas où la société bénéficiaire d’une garantie
bancaire n’a pas pu réaliser le dividende minimum, la banque garante verse au
profit des détenteurs d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote le
dividende minimum sans demander à la société de verser aucune contrepartie ni
exercer, en aucun cas, de recours contre celle-ci.
Toutefois, la banque garante conserve ses droits de recours contre les
gestionnaires en cas de faute grave de gestion susceptible de leur être
imputée.
La garantie bancaire doit cesser lorsque la société distribue les
dividendes dûs au titre de deux exercices successifs
et, dans tous les cas, sur une période ne dépassant pas dix ans.
Article 354 : Les titulaires d’actions à dividende prioritaire sans droit
de vote sont réunis en une assemblée spéciale.
Article 355 : La société peut convoquer l’assemblée spéciale des
titulaires d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Dans ce cas,
c’est la société qui fixe l’ordre du jour de cette assemblée.
Un groupe de porteurs possédant le dixième des actions à dividende
prioritaire sans droit de vote peut demander à la société de procéder à la
convocation de l’assemblée spéciale.
Une demande indiquant l’ordre du jour de l’assemblée spéciale est
adressée à cet effet à la société. Si dans le mois qui suit la date de cette
demande, l'assemblée générale n’a pas été convoquée, le groupe des porteurs
d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote peut procéder lui-même à
la convocation en obtenant une autorisation à cet effet du Président du
Tribunal du lieu du siège de la société.
Article 356 : L’assemblée est convoquée par insertion faite au Journal Officiel
de la République Tunisienne et dans deux journaux quotidiens dont un paraissant
en langue arabe. La convocation indique l’ordre du jour ainsi que le mode adopté pour la justification de la possession des actions.
L’assemblée ne peut être tenue que huit jours après l’accomplissement de
cette publicité.
Article 357 : Il est dressé une feuille de présence des propriétaires des
actions à dividende prioritaire sans droit de vote présents à l’assemblée et de
ceux qui y sont représentés au moyen de pouvoirs. Les mandataires doivent être
personnellement membres de l’assemblée spéciale.
La feuille de présence indique les noms, prénoms, et domiciles des
propriétaires des actions à dividende prioritaire sans droit de vote présents
ou représentés et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux.
Cette feuille, certifiée par le président de l’assemblée, est mise à la
disposition des membres de l’assemblée pour consultation aussitôt après sa
confection et, au plus tard, avant le premier vote.
Article 358 : L’assemblée générale spéciale est ouverte sous la
présidence provisoire du propriétaire des actions à dividende prioritaire sans
droit de vote représentant tant par lui-même que comme mandataire, le plus
grand nombre d’actions.
L’assemblée générale spéciale procède ensuite à l’installation de son
bureau définitif composé d’un président, de deux scrutateurs et d’un
secrétaire.
Le président est élu par l’assemblée générale spéciale.
Les titulaires d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote
représentant par eux mêmes et comme mandataires le plus grand nombre d’actions
sont appelés scrutateurs. En cas de refus de leur part, on passe aux suivants
jusqu’à acceptation. Le président et les scrutateurs désignent le secrétaire
qui peut être choisi même en dehors de l’assemblée générale spéciale.
La délibération ne peut porter que sur les questions figurant à l’ordre
du jour publié.
Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal signé des
membres du bureau. À ce
procès-verbal sont annexées la feuille de présence et les procurations des
propriétaires d’actions qui se sont fait représenter.
L’assemblée décide où ces pièces doivent être déposées. La société
supporte les frais de convocation et de tenue des assemblées générales
spéciales des titulaires d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote.
Article 359 : L’assemblée générale spéciale ne peut délibérer que si elle
est composée d’un nombre d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote
représentant la moitié au moins des actions existantes dans la masse
intéressée.
Si une première assemblée spéciale ne remplit pas les conditions
ci-dessus fixées, une nouvelle assemblée spéciale peut être convoquée avec le
même ordre du jour, dans les formes et délais indiqués à l’article 356 du
présent code. Cette seconde assemblée délibère valablement si elle est composée
d’un nombre d’actions représentant le tiers au moins des actions à dividende
prioritaire sans droit de vote.
A défaut de ce quorum, cette deuxième assemblée générale spéciale peut
être reportée à une date ultérieure de deux mois au plus tard à partir du jour
où elle a été convoquée. La convocation et la réunion de l’assemblée générale
spéciale reportée ont lieu dans les formes ci-dessus et l’assemblée générale
spéciale délibère valablement si elle est composée d’un nombre d’actions
représentant au moins le tiers des actions à dividende prioritaire existantes
dans la masse intéressée.
Les délibérations des assemblées générales spéciales tenues selon les
conditions ci-dessus indiquées ne sont valables que si elles réunissent les
deux tiers des voix des titulaires d’actions présents ou représentés et ce
indépendamment de leur nombre.
Article 360 : L’assemblée générale spéciale régulièrement constituée
statue sur toutes les questions qui lui sont soumises. Les décisions de
l’assemblée générale spéciale sont obligatoires pour tous les titulaires des
actions à dividende prioritaire sans droit de vote y compris les absents et les
incapables.
Article 361 : Dans toute société ayant émis des actions à dividende
prioritaire sans droit de vote, les modifications touchant à l’objet ou à la
forme de la société ne seront valables qu’autant que l’assemblée générale
spéciale des titulaires des actions à dividende prioritaire sans droit de vote
tenue à cet effet aura approuvé ces modifications.
Article 362 : Les titulaires d’actions à dividende prioritaire sans droit
de vote ne peuvent contester la dissolution anticipée de la société lorsque
celle-ci résulte de perte, de fusion ou de toute autre cause. Toutefois, les
titulaires des actions à dividende prioritaire sans droit de vote conservent à
l’égard de la société, une action éventuelle en dommages et intérêts qu’ils ne
peuvent exercer que collectivement par l’organe de leurs représentants et qui
doit être engagée sous peine de forclusion dans les six mois qui suivront la
date de la publication de la décision de dissolution prise par l’assemblée
générale extraordinaire.
Article 363 : L'assemblée générale spéciale des titulaires d’actions à
dividende prioritaire sans droit de vote peut nommer un ou plusieurs
représentants de la masse des actions à dividende prioritaire sans droit de
vote et elle fixe leurs pouvoirs. Elle notifie les nominations à la société.
Les titulaires d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne
peuvent s’immiscer dans la gestion de ses affaires. Ils ont droit aux mêmes
communications que les actionnaires et aux mêmes époques. Ils peuvent se faire
délivrer copie des procès-verbaux de toutes les assemblées générales spéciales.
Article 364 : Aucune action judiciaire concernant l’exercice des droits
communs à toutes les actions d’une même masse ne peut être exercée contre la
société qu’au nom de cette masse, après décision conforme de l’assemblée
générale spéciale prévue à l’article 360 du présent code et par un représentant
de la masse, nommé par l’assemblée générale spéciale et pris parmi les membres
de cette assemblée.
Article 365 : L’assemblée générale des titulaires d’actions à dividende
prioritaire sans droit de vote peut émettre un avis préalable sur les questions
inscrites à la délibération de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires.
Cet avis est consigné au procès-verbal de celle-ci.
Toute décision ayant pour effet la modification des droits des
titulaires d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote n’est
définitive qu’après son approbation par l’assemblée spéciale statuant dans les
conditions fixées aux articles 357 et suivants du présent code.
Article 366 : En cas d’augmentation du capital par apport en numéraire,
les titulaires d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote bénéficient
dans les mêmes conditions que les actionnaires ordinaires, d’un droit
préférentiel de souscription.
L’attribution gratuite d’actions nouvelles émises à la suite d’une augmentation
de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission,
s’applique aux titulaires d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote.
Toutefois, l'assemblée générale extraordinaire peut décider, après avis
de l’assemblée spéciale, que les titulaires d’actions à dividende prioritaire
sans droit de vote auront un droit préférentiel à souscrire ou à recevoir des
actions à dividende prioritaire sans droit de vote qui seront émises dans la
même proportion.
Toute majoration du montant nominal des actions existantes à la suite
d’une augmentation de capital par incorporation de réserves, ou bénéfices,
s’applique aux actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Le dividende
prioritaire est alors calculé à compter de la date de la réalisation de
l’augmentation du capital, sur la base du montant nominal des actions
nouvelles.
Article 367 : Sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un an à 5 ans et
d’une amende de 500 à 1.500 dinars ou de l’une de ces deux peines :
1-
ceux qui se présentent comme propriétaires d’actions qui ne leur appartiennent
pas et qui participent au vote aux assemblées générales spéciales,
2-
ceux qui ont remis à autrui des actions pour en faire un usage frauduleux,
3-
ceux qui se sont fait promettre ou garantir des avantages particuliers pour
voter dans l’assemblée générale spéciale dans un certain sens ou pour ne pas
participer au vote.
La même peine est applicable à celui qui garantit ou promet ces
avantages particuliers.
Chapitre cinq : Des titres participatifs
Article 368 : L’assemblée générale ordinaire des sociétés anonymes peut
autoriser l’émission de titres participatifs. Les dispositions relatives à
l’émission d’obligations leur sont applicables lorsque la société fait appel
public à l’épargne.
Article 369 : Les titres participatifs sont des valeurs mobilières
négociables. Leur rémunération comporte obligatoirement une partie fixe et une
partie variable calculée par référence à des éléments relatifs à l’activité ou
aux résultats de la société, et liée au nominal du titre.
La rémunération est fixée par la notice d’émission.
Article 370 : La société ne rembourse les titres participatifs qu’à
l’expiration d’un délai qui ne peut être inférieur à sept ans ou en cas de
liquidation.
Les titres participatifs ne sont remboursables en cas de liquidation
qu’après désintéressement de tous les autres créanciers privilégiés ou
chirographaires à l’exclusion des titulaires des titres participatifs.
Article 371 : Les titres participatifs sont inscrits à une ligne
particulière du bilan de l’entreprise qui les émet. Il en est de même pour la
ou les entreprises qui les souscrivent s’il s’agit de titres participatifs ne
faisant pas l’objet d’un appel public à l’épargne et souscrits par un groupe
restreint de souscripteurs.
Les titres participatifs sont assimilés, lors de l’appréciation de la
situation financière des entreprises qui en bénéficient, à des fonds propres.
Article 372 : Pour la détermination des bénéfices soumis à l’impôt sur le
revenu ou à l’impôt sur les sociétés, la déduction des sommes versées en
rémunération des titres participatifs n’est admise que dans la limite fixée par
l’article 48 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l'impôt sur les sociétés.
Article 373 : Les titulaires de titres participatifs peuvent obtenir
communication des documents de la société dans les mêmes conditions que les
actionnaires de la société.
Les titulaires de titres participatifs sont réunis en assemblée générale
spéciale.
L’assemblée générale spéciale des titulaires de titres participatifs est
soumise aux dispositions des articles 354 à 363 du présent code.
Article 374 : L’assemblée spéciale des titulaires de titres participatifs
peut émettre son avis préalable sur les questions soumises à la délibération de
l’assemblée générale ordinaire des actionnaires. Cet avis est consigné au
procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires.
Toute décision ayant pour effet la modification des droits des
titulaires des titres participatifs n’est définitive qu’après son approbation
par l’assemblée spéciale.
Chapitre six : Des certificats d'investissement et des
certificats de droit de vote
Article 375 : L’assemblée générale extraordinaire d’une société anonyme
peut décider sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire et sur
celui du commissaire aux comptes, la scission des actions en deux titres
distincts :
- le certificat d’investissement, qui représente les droits pécuniaires
attachés à l’action. Il est dit privilégié lorsqu’un
dividende prioritaire lui est accordé,
- le certificat de droit de vote, qui représente les autres droits
attachés à l’action.
Article 376 : La création de certificats d’investissement peut résulter
soit du fractionnement d’actions existantes soit d’une augmentation du capital
quelle qu’en soit la forme.
Les certificats d’investissement ne peuvent représenter plus du tiers du
capital social. La création de certificats d’investissement peut être cumulée
avec la création d’actions à dividendes prioritaires et, en tout état de cause,
le cumul des deux catégories de titres ne peut dépasser quarante neuf pour cent
du capital de la société.
Article 377 : En cas de fractionnement d’actions existantes, l'offre de
création de certificats d’investissement et de certificats de droit de vote est
faite à tous les porteurs d’actions, en même temps et dans une proportion égale
à leur part du capital.
A l’issue d’un délai fixé par l’assemblée générale extraordinaire, le
solde des possibilités de création de certificats non attribués est réparti
entre les porteurs d’actions qui ont demandé à bénéficier de cette répartition
supplémentaire dans une proportion égale à leur part du capital et en tout état
de cause, dans la limite de leurs demandes. Après cette répartition, le solde
éventuel est réparti par le conseil d’administration ou le directoire.
Article 378 : En cas d’augmentation du capital, les porteurs d’actions
bénéficient d’un droit préférentiel de souscription aux certificats
d’investissement conformément à la procédure suivie dans les augmentations de
capital.
Les certificats de droit de vote résultant de l’augmentation du capital
sont répartis entre les porteurs d’actions au prorata de leurs droits, sauf
renonciation de leur part au profit d’un ou de certains d’entre eux.
En cas d’augmentation de capital par apport en nature, la création de
certificats d’investissement est soumise aux règles prévues aux articles 172 et
173 du présent code.
Article 379 : Le certificat de droit de vote doit être nominatif. Il ne
peut être cédé qu’en cas de succession, de donation ou d’opération de fusion ou
de scission ou accompagné d’un certificat d’investissement et auquel cas
l’action est définitivement reconstituée.
Article 380 : Il ne peut être créé de certificats de droit de vote
représentant moins d’une voix. L’assemblée générale fixe les modalités de
création de certificats pour les droits fractions de droits rattachés aux
actions.
Article 381 : Le certificat d’investissement est une valeur mobilière, sa
valeur nominale est égale à celle de l’action.
Article 382 : Les porteurs de certificats d’investissement ont le droit
d’obtenir communication des documents sociaux dans les mêmes conditions que les
porteurs d’actions.
Article 383 : En cas de distribution gratuite d’actions, de nouveaux
certificats doivent être créés et remis gratuitement aux propriétaires des
anciens certificats, attribuées aux propriétaires des anciennes, sauf
renonciation de leur part au profit de l’ensemble des porteurs ou de certains
d’entre eux.
Article 384 : En cas d’augmentation de capital en numéraire, il est émis
de nouveaux certificats d’investissement et des certificats de droit de vote en
nombre tel que la proportion qui existait avant l’augmentation entre actions
ordinaires et certificats de droit de vote soit maintenue en considérant que
celle-ci sera entièrement réalisée.
Les propriétaires des certificats d’investissement ont,
proportionnellement au nombre de titres qu’ils possèdent, un droit de
préférence à la souscription des nouveaux certificats. Lors d’une assemblée
spéciale, convoquée et réunie selon les règles de l’assemblée générale
extraordinaire des actionnaires, les propriétaires des certificats
d’investissement peuvent renoncer à ce droit. Les certificats non-souscrits sont répartis par le conseil d’administration
ou le directoire. La réalisation de l’augmentation du capital s’apprécie par
rapport à la fraction des actions souscrites.
Les certificats de droit de vote créés avec les nouveaux certificats
d’investissement sont attribués aux porteurs d’anciens certificats de droit de
vote en proportion de leurs droits, sauf renonciation de leur part au profit de
l’ensemble des porteurs de certains d’entre eux.
Article 385 : En cas d’émission d’obligations convertibles en actions les
porteurs des certificats d’investissement ont, proportionnellement au nombre de
titres qu’ils détiennent, un droit de préférence à la souscription à titre
irréductible. Ils peuvent renoncer à ce droit en assemblée spéciale, convoquée
et réunie selon les règles de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Les obligations ne peuvent être converties qu’en certificats
d’investissement. Les certificats de droit de vote créés avec les certificats
d’investissement émis à l’occasion de la conversion sont attribués aux porteurs
de certificats de droit de vote, en proportion de leurs droits, sauf
renonciation de leur part au profit de l’ensemble des porteurs ou de certains
d’entre eux. Cette attribution intervient à la fin de chaque exercice pour les
obligations convertibles à tout moment.
Article 386 : En cas de réduction du capital, les règles prévues pour les
actions sont applicables aux certificats d’investissement.
Sous-titre six : De la dissolution des sociétés anonymes
Article 387 : Nonobstant les cas de dissolution prévus aux articles 21 à
27 du présent code, la société anonyme est dissoute :
- par décision de l’assemblée générale extraordinaire, avant l’arrivée
du terme, statuant conformément à l’article 291 et suivants du présent code,
- par décision judiciaire et sur la demande de tout intéressé, lorsqu’un
an s’est écoulé depuis l’époque où le nombre des associés est réduit à moins de
sept. Toutefois et à la demande de tout intéressé, il peut être accordé à la
société un délai supplémentaire de six mois pour procéder à la régularisation
ou changer la forme de la société.
Le tribunal saisi ne peut prononcer la dissolution de la société si la
régularisation ou le changement de la forme a eu lieu avant que le tribunal ne
statue sur le fond du litige.
Article 388 : Si les comptes ont révélé que les fonds propres de la
société sont devenus en deçà de la moitié de son capital en raison des pertes,
le conseil d’administration ou le directoire doit dans les quatre mois de
l’approbation des comptes, provoquer la réunion de l’assemblée générale
extraordinaire à l’effet de statuer sur la question de savoir s’il y a lieu de
prononcer la dissolution de la société.
L’assemblée générale extraordinaire qui n’a pas prononcé la dissolution
de la société dans l’année qui suit la constatation des pertes, est tenue de réduire
le capital d’un montant égal au moins à celui des pertes ou procéder à
l’augmentation du capital pour un montant égal au moins à celui de ces pertes.
Si l’assemblée générale extraordinaire ne s’est pas réunie dans le délai
précité, toute personne intéressée peut demander la dissolution judiciaire de
la société.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés
anonymes objet de règlement amiable ou judiciaire.
Article 389 : Doivent dans tous les cas faire l’objet de publicité, les
décisions de dissolution, de réduction ou d’augmentation du capital, prises par
l’assemblée générale extraordinaire conformément aux dispositions de l’article
16 du présent code.
Titre six : Du groupe de sociétés
Article 461 : Le groupe de sociétés est un ensemble de sociétés ayant
chacune sa personnalité juridique, mais liées par des intérêts communs, en
vertu desquels l'une d'elles, dite société mère, tient les autres sous son
pouvoir de droit ou de fait et y exerce son contrôle, assurant, ainsi, une
unité de décision.
Est considérée comme étant
contrôlée par une autre société, au sens du présent titre, toute société :
- dont une autre détient une fraction du capital lui conférant la
majorité des droits de vote,
- ou dont une autre société y détient la majorité des droits de vote,
seule ou en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés,
- ou dont une autre société y détermine, en fait, les décisions prises
dans les assemblées générales, en vertu des droits de vote dont elle dispose en
fait.
Le contrôle est présumé dès lors qu'une société détient directement ou
indirectement quarante pour cent au moins des droits de vote dans une autre
société, et qu'aucun autre associé n'y détienne une fraction supérieure à la
sienne.
La société mère doit détenir une participation directe ou indirecte dans
le capital de chacune des sociétés appartenant au groupe de sociétés.
Est réputée filiale, toute société dont plus de cinquante pour cent du
capital est détenu directement ou indirectement par la
société mère, et ce, abstraction faite des actions ne conférant pas à leur
porteur des droits de vote.
Le groupe de sociétés ne jouit pas de la personnalité juridique.
Article 462 : La société mère doit avoir la forme d'une société anonyme.
Article 463 : La société mère est dite holding lorsqu'elle n'exerce
aucune activité industrielle ou commerciale et que son activité se limite à la
détention et à la gestion des participations dans les autres sociétés.
La société holding doit avoir la forme d'une société anonyme et mentionner
sa qualité de holding dans tout document qui en émane.
Article 464 : Le groupe de sociétés ne peut avoir de finalité contraire à
la loi, telle que celle d'éluder l'impôt ou l'atteinte aux règles de la
concurrence.
Article 465 : La participation est dite directe lorsque la société mère
détient une fraction du capital de chacune des sociétés appartenant au groupe
de sociétés.
La participation est dite indirecte lorsqu'une société appartenant à un
groupe de sociétés détient une fraction du capital d'une autre société qui
possède à son tour une fraction du capital d'une autre société de façon à
permettre à la société mère d'exercer son contrôle sur toutes ces sociétés par
l'enchaînement.
La participation est dite réciproque lorsqu'une société appartenant à un
groupe de sociétés détient une fraction du capital d'une ou de plusieurs autres
sociétés appartenant à ce même groupe, ayant une participation dans son
capital.
Article 466 : Une société par actions ne peut posséder d'actions d'une
autre société par actions, si celle-ci détient une fraction de son capital
supérieure à dix pour cent.
En cas d'inobservation des dispositions de l'alinéa premier du présent
article, la société acquéreuse doit en aviser l'autre dans un délai ne
dépassant pas quinze jours à compter de la date d'acquisition.
A défaut d'accord entre les sociétés intéressées pour régulariser la
situation, celle qui détient la fraction la plus faible du capital de l'autre
doit aliéner l'investissement qu'elle vient d'acquérir dans un délai ne dépassant
pas un an à compter de l'acquisition.
Si les investissements réciproques sont de la même importance, chacune
des sociétés doit réduire le sien de telle sorte qu'il n'excède pas dix pour
cent du capital de l'autre.
La société tenue d'aliéner son investissement est privée des droits de
vote qui y sont rattachés jusqu'à régularisation de la situation.
Article 467 : Une société, autre qu'une société par actions, ne peut
posséder d'actions d'une société par actions, si celle-ci détient une fraction
de son capital supérieure à dix pour cent.
En cas d'inobservation des dispositions de l'alinéa premier du présent
article, la société acquéreuse est tenue d'en aviser l'autre dans un délai ne
dépassant pas quinze jours à compter de la date d'acquisition et d'aliéner
ledit investissement dans un délai ne dépassant pas un an à compter de la date
d'acquisition, elle ne peut, en outre, exercer les droits de vote rattachés
auxdites actions, jusqu'à l'aliénation.
Article 468 : Lorsqu'une société, autre qu'une société par actions,
détient une participation égale ou inférieure à dix pour cent du capital d'une
société, autre qu'une société par actions, cette dernière ne peut détenir de
participations dans le capital de l'autre que dans la limite de ladite
fraction.
Si elle vient à en posséder une fraction plus importante elle doit
aliéner l'excédent dans le délai d'un an à compter de la date de son
acquisition.
Elle ne peut exercer les droits de vote rattachés auxdites
participations jusqu'à régularisation de la situation.
Article 469 : Les participations et droits de vote revenant à une société
filiale, telle que définie à l'article 461 du présent code, ne sont pas prises
en considération pour le calcul du quorum et de la majorité dans les assemblées
générales de la société mère.
Article 470 : La société mère est tenue de mentionner au registre de
commerce les sociétés appartenant au groupe, et toute société doit mentionner
son appartenance au groupe, au même registre, ainsi que la cessation de
celle-ci et la société mère dont elle dépend.
Elle doit, le cas échéant, mentionner, dans son propre rapport de
gestion, son appartenance au groupe de sociétés.
La société holding est tenue de faire mentionner au registre de commerce
sa qualité de holding et, le cas échéant, la cessation de cette qualité.
Les dispositions des alinéas premier et deuxième du présent article sont
applicables aux sociétés ayant leurs sièges en Tunisie et soumises au contrôle
d'une société mère ayant son siège en dehors de la Tunisie.
Article 471 : La société mère ayant un pouvoir de droit ou de fait sur
d'autres sociétés au sens de l'article 461 du présent code doit établir, outre
ses propres états financiers annuels et son propre rapport de gestion, des
états financiers consolidés conformément à la législation comptable en vigueur
et un rapport de gestion relatif au groupe de sociétés.
Les états financiers consolidés de la société mère sont soumis au
contrôle d'un commissaire aux comptes qui doit être inscrit au tableau de
l'ordre des experts comptables de Tunisie.
Abstraction faite de la possibilité d'effectuer toutes les
investigations auprès de l'ensemble des sociétés membres du groupe, qu'il juge
nécessaires, le commissaire aux comptes ne certifie les états financiers
consolidés qu'après avoir consulté les rapports des commissaires aux comptes
des sociétés appartenant au groupe lorsque celles-ci sont soumises à
l'obligation de désigner un commissaire aux comptes.
Article 472 : La société mère doit mettre, à son siège, à la disposition
de tous les associés les états financiers consolidés ainsi que le rapport de
gestion du groupe et le rapport du commissaire aux comptes de la société mère,
au moins un mois avant la réunion de l'assemblée générale des associés.
La société mère doit publier ses états financiers consolidés dans un
journal quotidien paraissant en langue arabe, et ce, dans le délai d'un mois de
leur approbation.
Article 473 : Le rapport de gestion du groupe doit indiquer notamment ce
qui suit :
- la situation de toutes les sociétés concernées par la consolidation,
- I'évolution prévisible de la situation du groupe,
- les différentes activités en matière de recherches, de développement
et d'investissement relatives au groupe de sociétés,
- les événements importants survenus entre la date de clôture des comptes
consolidés et la date à laquelle ils sont établis,
- les modifications ayant affecté les participations dans les sociétés
groupées.
Article 474 : Nonobstant toute disposition contraire, il est permis
d'effectuer des opérations financières entre les sociétés du groupe ayant des
liens directs ou indirects de capital, dont l'une dispose d'un pouvoir sur les autres dû à la détention de plus de la moitié du capital
social.
Sont considérées opérations financières, tout prêt au sens de la
législation relative aux établissements de crédit, toute avance en compte
courant ou garantie, quelles qu'en soient la nature et la durée.
Ces opérations ne peuvent être effectuées qu'aux conditions suivantes :
1-
que l'opération financière soit normale et n'engendre pas de difficultés pour
la partie qui l'a effectuée,
2-
que l'opération soit justifiée par un besoin effectif pour la société concernée
et qu'elle ne résulte pas de considérations fiscales,
3-
que l'opération comporte une contrepartie effective ou prévisible pour la
société qui l'a effectuée,
4-
que l'opération ne vise pas la réalisation d'objectifs personnels pour les
dirigeants de droit ou de fait des sociétés concernées.
Article 475 : Lorsque deux sociétés ou plus appartenant à un groupe de
sociétés ont les mêmes dirigeants, les conventions conclues entre la société
mère et l'une des sociétés filiales ou entre sociétés appartenant au groupe
sont soumises à des procédures spécifiques de contrôle consistant en leur
approbation par l'assemblée générale des associés de chaque société concernée,
sur la base d'un rapport spécial établi par le commissaire aux comptes à
l'effet si la société concernée est soumise à l'obligation de désignation d'un
commissaire aux comptes.
Le contrôle n'est pas obligatoire si la convention porte sur une
opération courante conclue à des conditions normales.
Article 476 : Un créancier d'une société appartenant à un groupe de
sociétés ne peut réclamer le payement de ses créances qu'à la société
débitrice. Il peut le réclamer à une autre société appartenant au même groupe
ou aux deux sociétés solidairement dans les cas suivants :
- s'il établit que l'une de ces sociétés a agi de manière à faire croire
qu'elle contribue aux engagements de la société débitrice appartenant au
groupe,
- lorsque la société mère ou l'une des sociétés appartenant au groupe
s'est sciemment immiscée dans l'activité de la société débitrice dans ses
rapports avec les tiers.
Article 477 : La minorité des associés dans une société appartenant à un
groupe de sociétés dont la participation n'est pas inférieure à dix pour cent
peut exercer l'action sociale contre les associés représentant la majorité dans
la société mère, en cas de prise d'une décision portant atteinte aux intérêts
de la société et ayant pour objectif de servir les intérêts de la majorité au
détriment des droits légitimes de la minorité.
Article 478 : Les procédures de faillite et de redressement ouvertes
contre l'une des sociétés appartenant au groupe de sociétés peuvent être
étendues aux autres sociétés y appartenant en cas de confusion de leurs
patrimoines, d'escroquerie ou d'abus des biens de la société faisant l'objet
des procédures de faillite ou de redressement, ou s'il est établi que la
société débitrice était fictive, et que les sociétés appartenant au groupe ont
donné l'apparence d'y être associées.
La faillite peut être étendue aux dirigeants de droit ou de fait des
autres sociétés appartenant au groupe de sociétés s'il est établi que la
faillite est due à leur fait.
Article 479 : Sont punis d'une amende de cinq mille dinars les gérants, présidents-directeurs généraux, directeurs généraux et
membres de directoires des sociétés concernées qui n'ont pas avisé l'autre
société des participations dépassant les fractions visées aux articles 466, 467
et 468 du présent code ou qui n'effectuent pas les procédures édictées à
l'article 472 ci-dessus.
Sont, également, passibles de la même amende les présidents-directeurs
généraux, directeurs généraux et membres de directoires des sociétés holdings
qui ne procèdent pas à la publicité de la perte de cette qualité par la société
à raison de l'exercice par celle-ci d'activités autres que celles visées à
l'article 463 du présent code.