Chapitre 3 :

Les organes de direction

 

Sommaire

 

Textes de base (CSC)

Section 1 : Le président directeur général

§ A. Nomination

1. Organe chargé de la nomination du président directeur général

2. Conditions générales de nomination

3. Durée des fonctions du président directeur général

4. La publicité de la nomination en qualité de président directeur général

§ B. Cessation des fonctions de président directeur général

1. Les causes de cessation des fonctions de président directeur général

2. La publicité de la cessation des fonctions du président directeur général

§ C. La rémunération du président directeur général

§ D. Les pouvoirs du président directeur général

1. Etendue des pouvoirs du président directeur général

2. La délégation de pouvoirs

3. Les limitations aux pouvoirs du président directeur général

§ E. Les directeurs généraux adjoints

1. Nomination

2. Durée du mandat du directeur général adjoint

3. Cessation des fonctions du directeur général adjoint

4. Rémunération du directeur général adjoint

5. Pouvoirs du directeur général adjoint

6. Publicité de la nomination et de la cessation des fonctions du directeur général adjoint

§ F. Les administrateurs délégués

§ G. Responsabilité du président directeur général

1. Responsabilités civile et pénale

2. Responsabilités rattachées à la qualité de commerçant

Section 2 : Le président du conseil et le directeur général

§ A. Le président du conseil d’administration

1. Nomination, cessation des fonctions, durée du mandat

2. Pouvoirs

3. Empêchement du président du conseil d'administration

4. Responsabilités

§ B. Le directeur général

1. Nomination

2. La durée du mandat du directeur général

3. Cessation des fonctions du directeur général

4. Les pouvoirs du directeur général

5. Les directeurs généraux adjoints

6. Empêchement du directeur général

7. Responsabilités du directeur général

 


 

Textes de base (CSC)

 

Article 208. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui a la qualité de président directeur général. Il doit être une personne physique et actionnaire de la société et ce, à peine de nullité de sa nomination.

Le conseil d'administration fixe la rémunération du présent directeur général. Celui‑ci est nommé pour une durée qui ne saurait excéder celle de son mandat de membre du conseil d'administration. Il est éligible pour un ou plusieurs mandats.

Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

الفصل 208. ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا له صفة الرئيس المدير العام ويجب أن يكون شخصا طبيعيا مساهما في الشركة وإلا إعتبر إنتخابه باطلا.

ويحدد مجلس الإدارة أجرة الرئيس المدير العام الذي يعين لمدة لا تتجاوز مدة عضويته بالمجلس ويمكن إنتخابه مرة أو عدة مرات.

كما يمكن لمجلس الإدارة عزله في أي وقت كان. ويعتبر باطلا كل شرط مخالف لذلك.

 

Article 209. Nul ne peut cumuler plus de trois mandats de président du conseil d'administration de sociétés anonymes ayant leur siège social en Tunisie et à condition que ces sociétés n'aient pas le même objet social.

Toute nomination en violation des dispositions de l'alinéa précédent est nulle.

الفصل 209. لا يمكن لأي شخص أن يجمع بين أكثر من ثلاث خطط ينتدب إليها بصفة رئيس مجلس إدارة في الشركات خفية الإسم التي يكون مقرها بالبلاد التونسية وبشرط أن يكون لهذه الشركات موضوع إجتماعي واحد.

وتعتبر باطلة كل تسمية مخالفة لأحكام الفقرة السابقة.

Article 210. En cas d'empêchement temporaire ou de décès du Président, le conseil d'administration peut déléguer un de ses membres dans les fonctions de président. Cette délégation est donnée pour une durée limitée à trois mois renouvelable une seule fois.

En cas de décès, cette délégation vaut jusqu'à l'élection du nouveau président.

الفصل 210. يفوض مجلس الإدارة في صورة العجز الوقتي لرئيسه أو في صورة وفاته، لأحد أعضائه مهمة الرئاسة. ويمنح هذا التفويض لأجل محدد بثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويستمر التفويض في حالة الوفاة إلى تاريخ إنتخاب رئيس جديد.

Article 211. Le Président du Conseil d'Administration assure, sous sa responsabilité, la direction générale de la société. II représente la société dans ses rapports avec les tiers.

Sous réserve des pouvoirs que les statuts attribuent expressément aux assemblées d'actionnaires, ainsi que des pouvoirs qu'ils réservent de façon spéciale au conseil d'administration, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et ce, dans les limites de l'objet social.

Toutefois, les stipulations des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant ces pouvoirs sont inopposables aux tiers conformément au dernier alinéa de l'article 197 du présent code.

الفصل 211. يباشر رئيس مجلس الإدارة تحت مسؤوليته الإدارة العامة للشركة وهو الذي يمثلها في علاقاتها مع الغير. ويتمتع رئيس مجلس الإدارة بسلطات موسعة للتصرف في كل الحالات بإسم الشركة وفي حدود موضوعها، عدا السلطات التي منحها العقد التأسيسي صراحة للجلسات العامة للمساهمين أو السلطات التي خص بها مجلس الإدارة.

غير أن التنصيصات الواردة بالعقد التأسيسي أو قرارات مجلس الإدارة التي تحدد هذه السلطات لا يمكن معارضة الغير بها وفقا للفقرة الأخيرة من الفصل 197 من هذه المجلة.

Article 212. Sur proposition du président, le conseil d'administration peut désigner un ou plusieurs directeurs généraux adjoints pour assister le président du conseil. Le conseil détermine leur rémunération.

Le conseil d'administration peut révoquer ou changer à tout moment le ou les directeurs adjoints.

الفصل 212. يمكن لمجلس الإدارة أن يعين بإقتراح من رئيسه مديرا عاما مساعدا أو عدة مديرين عامين مساعدين لمساعدة رئيس المجلس. ويضبط المجالس أجورهم.

كما يمكن لمجلس الإدارة أن يقوم في أي وقت كان بتعويض أو عزل من ذكر.

Article 213. Le président‑directeur général de la société est considéré comme commerçant pour l'application des dispositions du présent code.

En cas de faillite de la société, le tribunal peut soumettre le président directeur général ou le directeur général adjoint aux déchéances attachées par la loi à la faillite. Le tribunal peut toutefois l'en affranchir s'il prouve que la faillite n'est pas imputable à des fautes graves commises dans la gestion de la société. Dans le cas où le président directeur général se trouverait empêché d'exercer ses fonctions le président directeur général adjoint ou l'administrateur délégué encourent dans la limite des fonctions qu'ils ont assurées, la responsabilité définie par le présent article aux lieux et place du président.

الفصل 213. يعد الرئيس المدير العام للشركة تاجرا في مجال تطبيق أحكام هذه المجلة.

وفي حالة تفليس الشركة يمكن للمحكمة إخضاع الرئيس المدير العام أو المدير العام المساعد للتحاجير التي رتبها القانون على التفليس، غير أنه يمكن للمحكمة أن تعفيه من هذه التحاجير إذا أثبت أن إفلاس الشركة لا يعزى إلى أخطاء فادحة أرتكتب في إدارة الشركة.

وإذا تعذر على الرئيس المدير العام مباشرة مهامه، فإن المدير العام المساعد أو عضو مجلس الإدارة المفوض يتحمل المسؤولية المحددة بهذا الفصل عوضا عن الرئيس المدير العام وذلك في حدود نسبة ما أحيل إليه من تلك المهام.

Article 214. Lorsque la faillite fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut à la demande du syndic de la faillite décider que les dettes de la société seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité et jusqu'à la limite du montant désigné par le tribunal, par le président directeur général, le ou les directeurs généraux adjoints, ou les membres du conseil d'administration, ou par tout autre dirigeant de fait.

Pour dégager leur responsabilité et échapper au comblement de l'insuffisance d'actif, les personnes citées ci‑dessus doivent faire la preuve qu'ils ont apporté à la gestion de la société toute l'activité et toute la diligence d'un entrepreneur avisé et d'un mandataire loyal.

L'action en comblement de l'insuffisance d'actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la faillite.

الفصل 214. إذا أظهر التفليس عجزا في الأصول يمكن للمحكمة بطلب من أمين الفلسة أن تقرر أن ديون الشركة يتحملها كليا أو جزئيا الرئيس المدير العام أو المدير المساعد أو المديرين العامون المساعدون أو أعضاء مجلس الإدارة أو كل مسير فعلي آخر وبالتضامن فيما بينهم أو بدونه إلى حد المبلغ الذي تعينه المحكمة.

ويجب على من ذكر إعفائهم من المسؤولية ومن العجز أن يثبتوا أنهم بذلوا في إدارة الشركة من النشاط والعناية ما يبذله صاحب المؤسسة المتبصر والوكيل النزيه.

وتسقط دعوى تسديد عجز الأصول بثلاث سنوات من تاريخ الحكم بالتفليس.

Article 215. Les statuts de la société peuvent opter pour la dissociation entre les fonctions de président du conseil d'administration et celles de directeur général de la société.

Dans ce cas, la fixation des fonctions et la délimitation des responsabilités seront effectuées conformément aux dispositions des articles 216 à 221 du présent code.

الفصل 215. يمكن للعقد التأسيسي للشركة أن يختار الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام للشركة.

وفي هذه الصورة يقع ضبط الوظائف وتحديد المسؤوليات طبقا لأحكام الفصول من 216 إلى 221 من هذه المجلة.

Article 216. Le président du conseil d'administration propose l'ordre du jour du conseil, le convoque, préside ses réunions et veille à la réalisation des options arrêtées par le conseil.

En cas d'empêchement du président du conseil d'administration, celui‑ci peut déléguer ses attributions à un membre du conseil d'administration. Cette délégation est toujours donnée pour une durée limitée et renouvelable.

Si le président est dans l'impossibilité d'effectuer cette délégation, le conseil peut y procéder d'office.

Contrairement aux dispositions àe l'ar,icle 213 du présent code, le président du conseil d'administration n'est pas considéré dans ce cas comme commerçant. En cas de faillite de la société il n'est pas soumis aux déchéances attachées par la loi à la faillite, sauf s'il s'est immiscé dans la gestion directe de la société.

الفصل 216. يقترح رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال المجلس ويستدعيه للإجتماعي، ويرأس جلساته ويسهر على تحقيق الإختيارات التي حددها مجلس الإدارة.

ويمكن لرئيس الإدارة في حالة وجود مانع أن يفوض مشمولاته لأحد أعضاء مجلس الإدارة ويقع هذا التفويض لمدة محدودة قابلة للتجديد.

وإذا إستحال على الرئيس هذا التفويض يمكن لمجلس الإدارة أن يقوم بذلك آليا.

ولا يعتبر رئيس مجلس الإدارة تاجرا في هذه الحالة خلافا لأحكام الفصل 213 من هذه المجلة، كما لا يخضع في صورة تفليس الشركة، إلى التحاجير المترتبة عن التفليس إلا إذا تدخل مباشرة في تسيير الشركة.

Article 217. Le conseil d'administration désigne pour une durée déterminée le directeur général de la société. Si le directeur général est membre du conseil d'administration la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat.

Le directeur général doit être une personne physique.

Le directeur général est révocable par le conseil d'administration.

Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires, au conseil d'administration et au président du conseil d'administration, le directeur général assure sous sa responsabilité la direction générale de la société.

Lorsqu'il n'est pas membre du conseil d'administration le directeur général assiste aux réunions du conseil d'administration sans droit de vote. .

Le conseil d'administration peut faire assister le directeur général, sur demande de ce dernier, d'un ou de plusieurs directeurs généraux adjoints.

En cas d'empêchement, le directeur général peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un directeur général adjoint. Cette délégation renouvelable est toujours donnée pour une durée limitée. Si le directeur général est dans l'incapacité d'effectuer cette délégation, le conseil peut y procéder d'office.

A défaut d'un directeur général adjoint, le conseil d'administration désigne un délégataire.

Le directeur général de la société est considéré comme commerçant pour l'application des dispositions du présent code. En cas de faillite de la société, le directeur général est soumis aux déchéances attachées par la loi à la faillite Toutefois le tribunal peut l'en affranchir s'il prouve que la faillite n'est pas imputable à des fautes graves commises dans la gestion de la société.

الفصل 217. يعين مجلس الإدارة المدير العام للشركة لمدة محددة. وإذا كان المدير العام من بين أعضاء المجلس فإن مدة مهامه لا تتجاوز مدة نيابته.

ويجب أن يكون المدير العام شخصا طبيعيا.

ويمكن لمجلس الإدارة إنهاء مهام المدير العام.

يتولى المدير العام تحت مسؤوليته الإدارة العامة للشركة مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة للجلسات العامة للمساهمين ولمجلس الإدارة ولرئيسه.

ويحضر المدير العام جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له الحق في التصويت إذا لم يكن عضوا بالمجلس.

ويمكن لمجلس الإدارة أن يعين بطلب من المدير العام مديرا عاما مساعدا أو أكثر لإعانته.

ويجوز للمدير العام إذا حصل له مانع أن يفوض كامل وظائفه أو بعضها إلى مدير عام مساعد على أن هذا التفويض القابل للتجديد يمنح دائما لمدة محدودة وإذا كان المدير العام في حالة لا يستطيع معها إسناد هذا التفويض فلمجلس الإدارة إسناده من تلقاء نفسه.

وفي صورة عدم وجود مدير عام مساعد فإن مجلس الإدارة يتولى تعيين الشخص الذي يسند إليه التفويض.

ويعد المدير العام تاجرا في مجال تطبيق أحكام هذه المجلة وفي حالة تفليس الشركة يكون المدير العام خاضعا للتحاجير التي يرتبها القانون على التفليس على أن المحكمة يمكنها أن تعفيه من التحاجير إذا أثبت أن التفليس لا يعزى إلى أخطاء فادحة في الإدارة العامة للشركة.

Article 218. En cas de faillite de la société, le directeur général est soumis aux dispositions prévues par l'article 214 du présent code.

Le directeur général est soumis à toutes les obligations et responsabilités mises à la charge des membres du conseil d'administration ou de son président par le présent code à l'exception de celles prévues par (alinéa premier de l'article 215 du présent code.

الفصل 218. يخضع المدير العام، في حالة إفلاس الشركة، إلى الأحكام التي تضمنها الفصل 214 من هذه المجلة.

ويتحمل المدير العام كل الإلتزامات والمسؤوليات التي يتحملها اعضاء مجلس الإجارة أو رئيسه وفق ما نصت عليه المجلة بإستثناء ما تضمنته الفقرة الأولى من الفصل 215 من هذه المجلة.

Article 219. Les fonctions d'administrateur prennent fin par :

- l'arrivée du terme de la durée de sa désignation,

- la survenance d'un événement personnel l'empêchant d'exercer ses fonctions,

- la dissolution, la transformation ou la liquidation de la société,

- modification de la forme de la société,

- la révocation,

- la démission volontaire.

La cessation des fonctions d'un membre du conseil d'administration doit être publiée conformément à l'article 16 du présent code.

الفصل 219. تنتهي مهام عضو مجلس الإدارة :

 -بإنتهاء مدة تعيينه.

 -بحصول ظرف شخصي منعه من ممارسة مهامه.

 -بالإنحلال أو تغيير أو تصفية الشركة.

 -تغيير شكل الشركة.

 -بالعزل.

 -بالإستقالة الإختيارية.

ويجب إشهار توقف عضو مجلس الإدارة عن مهامه وفق الفصل 16 من هذه المجلة.

Article 220. L'action en responsabilité contre les membres du conseil d'administration est exercée par la société, suite à une décision de l'assemblée générale adoptée même si son objet ne figure pas à l'ordre du jour.

Cette action devra être exercée dans un délai de trois ans à compter de la date de la découverte du fait dommageable. Toutefois, si le fait est qualifié de crime, l'action se prescrit après dix ans.

A tout moment, l'assemblée générale pourra transiger ou renoncer à l'exercice de l'action, à condition qu'un ou plusieurs actionnaires détenant au moins quinze pour cent du capital social ne s'y opposent. La décision d'exercer l'action ou de la poursuivre ou celle de transiger entraînera la révocation des membres du conseil d'administration concernés.

Un ou plusieurs actionnaires détenant au moins quinze pour cent du capital social peuvent, dans un intérêt commun, exercer une action en responsabilité contre les membres du conseil d'administration pour faute commise dans l'accomplissement de leur fonction. L'assemblée générale ne peut décider le désistement à l'exercice de l'action en responsabilité. Toute clause statutaire contraire est réputée nulle.

الفصل 220. تثير الشركة دعوى المسؤولية ضد أعضاء مجلس الإدارة بناء على قرار من الجلسة العامة الذي يمكن إتخاذه ولو لم يكن موضوعه مدرجة بجدول أعمالها.

ويجب أن توقع هذه الدعوى في ظرف ثلاث سنوات تحسب بداية من تاريخ الكشف عنا الفعل الضار غير أنه إذا وصف الفعل بالجناية فإن الدعوى تنقرض بمرور عشر سنوات.

ويمكن للجلسة العامة أن تتصالح أو تتخلى في أي وقت من الأوقات عن الدعوى، وذلك شريطة عدم إعتراض المساهم أو المساهمين الذين يمسكون خمسة عشر بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة. ويترتب عن قرار رفع الدعوى أو مواصلتها أو التصالح عزل أعضاء مجلس الإدارة المعنيين.

ويمكن للمساهم أو المساهمين الماسكين خمسة عشر بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة، أن يرفعوا في إطار المصلحة المشتركة، دعوى مسؤولية ضد أعضاء مجلس الإدارة، من أجل خطأ إرتكبوه أثناء ممارستهم لمهامهم ولا يمكن للجلسة العامة أن تتخذ قرارا بالرجوع في الدعوى، ويعتبر باطلا، كل تنصيص مخالف بالعقد التأسيسي.

Article 221. La démission d'un membre du conseil d'administration ne doit pas être décidée de mauvaise foi, à contretemps, ou pour échapper aux difficultés que connaît la société. Dans ces cas l'administrateur, assume la responsabilité des dommages résultant directement de sa démission.

الفصل 221. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة الإستقالة عن سوء نية أو في وقت غير مناسب أو للتهرب من الصعوبات التي تمر بها الشركة ويتحمل مسؤولية الضرر المترتب مباشرة عن إستقالته تلك.

Article 222. Est puni d'une amende de cinq cents à cinq mille dinars, le président directeur général, ou le directeur général, ou le président de séance qui n'aura pas établi le procès verbal, ou ne détient pas au siège social de la société un registre spécial contenant les délibérations du conseil d’administration.

الفصل 222. يعاقب بخطية من خمسمائة إلى خمسة آلاف دينار، الرئيس المدير العام أو المدير العام أو رئيس الجلسة الذي لا يحرر محضر الجلسة أو لا يمسك دفترا خاصا يبقى بمقر الشركة يتضمن مداولات مجلس إدارتها.

Article 223. Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus et d'une amende de deux mille à dix mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement :

1) les membres du conseil d'administration qui en l'absence d'inventaires, ou au moyen d'inventaires frauduleux ont opéré entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs.

2) les membres du conseil d'administration qui, même en l'absence de toute distribution de dividendes, ont sciemment publié ou présenté aux actionnaires un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation de la société.

3) les membres du conseil d'administration qui, de mauvaise foi, ont fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle‑ci dans un dessein personnel ou pour favoriser une autre société dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.

4) les membres du conseil d'administration qui, de mauvaise foi, ont fait des pouvoirs qu'ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts de la société dans un dessein personnel ou pour favoriser une autre société dans laquelle ils étaient intéressés d'une manière quelconque.

الفصل 223. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عام واحد ولا تتجاوز خمسة أعوام وبخطية من ألفين إلى عشرة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط :

1) أعضاء مجلس الإدارة الذين بدون إعداد قائمة الإحصاء أو بإستعمال قائمات إحصاء مدلسة يباشرون توزيع أرباح صورية على المساهمين.

2) أعضاء مجلس الإدارة الذين يتعمدون ولو في صورة ما إذا لم يقع توزيع أرباح نشر موازنة غير مطابقة للواقع لإخفاء الحالة الحقيقية للشركة أو يتعمدون تقديمها للمساهمين.

3) اعضاء مجلس الإدارة الذين يستعملون عن سوء قصد مكاسب الشركة أو سمعتها في غايات يعلمون أنه مخالفة لمصلحتها لقضاء مآرب شخصية أو إيثار شركة أخرى عليها تربطهم بها مباشرة أو بطريق غير مباشر صلات منفعة.

4) أعضاء مجلس الإدارة الذين يستعملون عن سوء قصد ما لهم من السلطة أو الأصوات التي لهم حق التصرف فيها في غايات يعلمون أنه مخالفة لمصالح الشركة لبلوغ مآرب شخصية أو لإيثار شركة أخرى عليها تربطهم بها صلات منفعة على أي وجه من الوجوه.


 

Chapitre 3 :

Les organes de direction

Dans la société anonyme de type classique, les fonctions de direction, de gestion quotidienne et de représentation ne sont pas assumées par le conseil d’administration, mais par les organes de direction de la société anonyme.

A cet effet, le CSC prévoit deux modes de direction :

ü       Président directeur général ;

ü       Président du conseil et Directeur général.

Section 1 : Le président directeur général

§ A. Nomination

1. Organe chargé de la nomination du président directeur général

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui a la qualité de président directeur général (Article 208 CSC).

La jurisprudence française a jugé que la décision de nomination du président était de la compétence exclusive du conseil d’administration et que l’assemblée générale est incompétente pour procéder à cette nomination[1]. Cette jurisprudence peut être transposée en droit tunisien en raison du caractère impératif des dispositions de l’article 208 du CSC.

Dans le même ordre d’idée, le président directeur général ne peut pas être nommé par les statuts.

2. Conditions générales de nomination

Le CSC énonce un certain nombre de conditions pour la nomination du président directeur général :

a) Le président directeur général est choisi parmi les administrateurs

L’article 208 du CSC exige la qualité de membre du conseil d’administration pour pouvoir accéder aux fonctions de président directeur général[2].

Les représentant permanents des personnes morales membres du conseil d’administration ne peuvent être nommés en qualité de présidents directeurs généraux.

Rien n’interdit à ce qu’un administrateur coopté soit nommé en qualité de président directeur général.

On peut s’interroger si les salariés justifiant d’une ancienneté de cinq ans et ayant accédé au conseil d’administration peuvent être nommés en qualité de président directeur général ?

Rien ne semble interdire cette hypothèse dans les textes. Il faut seulement que l’emploi salarié corresponde à un travail effectif et que le président directeur général soit placé dans un état de subordination vis-à-vis de la société[3]. Cette condition de subordination « n’est pas évidente, faute d’un critère absolu, spécialement lorsque le président détient la quasi-totalité du capital social[4] ». Mais, le cumul pourrait être envisagé notamment lorsque le président ne détient pas la majorité lors droits de vote lors des assemblées d’actionnaires. Il en est ainsi lorsque « les maîtres de la société demandent à l’un des cadres salariés d’en prendre la présidence tout en conservant ses fonctions antérieures. Sa liberté d’action n’est que relative et il doit généralement prendre les directives de ses mandants pour les décisions importantes[5] ».

b) Le président directeur général doit être une personne physique[6] actionnaire de la société anonyme

Il s’agit là de deux conditions d’ordre public. L’article 208 du CSC frappe de nullité les nominations de présidents directeurs généraux ne respectant pas ces conditions.

La combinaison de la condition relative à la qualité d’actionnaire avec celle inhérente à la qualité de membre du conseil d’administration amène à considérer qu’au moins un administrateur doit être actionnaire de la société[7].

c) Condition relative au cumul des mandats[8]

En vertu des dispositions de l’article 209 du CSC « Nul ne peut cumuler plus de trois mandats de président du conseil d'administration de sociétés anonymes ayant leur siège social en Tunisie et à condition que ces sociétés n'aient pas le même objet social ».

Notons d’abord que le cumul des fonctions de président directeur général dans deux (ou trois au maximum) sociétés anonymes est soumis à la condition que ces sociétés n’aient pas le même objet social[9].

Ensuite, l’article 209 du CSC frappe de nullité toute nomination faîte en violation de ces dispositions.  Frappant la nomination en surnombre, cette nullité exclut toute possibilité de régularisation[10].

Il s’ensuit que lorsqu’une personne occupe les fonctions de président directeur général dans trois sociétés anonymes et qu’il veuille accéder à ces mêmes fonctions dans une quatrième société anonyme, il lui faut obligatoirement démissionner d’un mandat ancien avant de se faire nommer à la tête d’un nouveau conseil d’administration.

Notons aussi, en matière de cumul des mandats que l’article 26 de la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit dispose « Nul ne peut diriger, gérer ou engager simultanément :

-          deux établissements de crédit,

-          un établissement de crédit et une société d'assurance ».

d) Les conditions statutaires

Les statuts de la sociétés peuvent prescrire des conditions au titre de la nomination du président directeur général (ex. limite d’âge, diplômes etc.)

e) Autres conditions  particulières

L’article 27 de la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit dispose « Le président directeur général d'un établissement de crédit, régi par la présente loi, doit obligatoirement être de nationalité tunisienne.

Toutefois, lorsque les statuts d'un établissement de crédit prévoient la dissociation entre la fonction de président du conseil d'administration et celle de directeur général, ou la dissociation entre la fonction du président du directoire et celle du président du conseil de surveillance, l'une de ces fonctions doit obligatoirement être assurée par une personne de nationalité tunisienne.

Le président directeur général ou le directeur général ou les membres du directoire, selon le cas, doivent avoir le statut de résident en Tunisie au sens de la réglementation des changes.

Le directeur des établissements en Tunisie d'un établissement de crédit ayant son siège social à l'étranger est soumis à cette même condition ; toutefois, dans ce cas précis, des dérogations spéciales pourront être accordées par décision du gouverneur de la banque centrale de Tunisie, après avis du ministre des finances ».

3. Durée des fonctions du président directeur général

Le président directeur général est nommé pour une durée qui ne saurait excéder celle de son mandat de membre du conseil d'administration. Il est éligible pour un ou plusieurs mandats (Article 208 CSC). Le président directeur général est indéfiniment rééligible.

Rappelons que la durée du mandat de l’administrateur  est fixée par les statuts, sans que celle-ci puisse excéder trois ans (Article 190 CSC).

Lorsque l’assemblée générale renouvelle le mandat d’administrateur du président, le conseil doit normalement confirmer sa présidence.

4. La publicité de la nomination en qualité de président directeur général

Aux termes de l’article 16 du CSC, sont soumis aux formalités de dépôts et de publicité, tous les actes et les délibérations ayant pour objet (…) la nomination des dirigeants des sociétés.

§ B. Cessation des fonctions de président directeur général

1. Les causes de cessation des fonctions de président directeur général

Les fonctions de président directeur général cessent prennent fin pour les raisons suivantes :

a) L'arrivée du terme de la durée de la désignation

Comme nous venons de le préciser, le président directeur général est nommé pour une durée qui ne saurait excéder celle de son mandat de membre du conseil d'administration (Article 208 CSC).

b) La révocation

Le conseil d'administration peut révoquer le président directeur général à tout moment. Toute stipulation contraire est réputée non écrite (Article 208 CSC).

Il s’ensuit que la règle de révocabilité ad nutum est d’ordre public[11] et « les statuts ne peuvent point y déroger en imposant, par exemple, des conditions de majorité ou autres plus rigoureuses que celles prévues pour les autres décisions[12] ».

Comme pour la nomination, la décision de révocation entre la compétence exclusive du conseil et l’assemblée ne saurait procéder à la révocation du président directeur générale.

« Le président cumule donc les causes de précarité, ce qui est assez normal pour le responsable suprême de la société. En effet, le conseil peut le révoquer directement et l’assemblée indirectement, car il n’est plus administrateur, il ne peut pas continuer à présider un collège auquel il a cessé d’appartenir[13] ».

Pour la jurisprudence française, cette révocation peut intervenir à tout moment, sans préavis, ni précision de motif, ni indemnité et ne peut dès lors donner lieu à dommages et intérêts qu’en cas d’abus commis dans l’exercice de ce droit. Cette jurisprudence reconnaît à l’au président le droit d’obtenir des dommages-intérêts lorsque sa révocation se fait dans des conditions vexatoires ou de manière intempestive sans que soit respecté le principe du contradictoire permettant au dirigeant de faire valoir ses moyens de défense ou bien lorsque la révocation porte une atteinte non justifiée à son honorabilité[14].

c) La démission

Le président directeur général peut démissionner de ses fonctions. La démission entraîne la cessation de ses fonctions.

d) Le décès

Le décès du président directeur général entraîne la cessation de ses fonctions. Dans ce cas, la loi prévoit la nomination par le conseil d’administration d’un « administrateur délégué » (cf. infra).

e) La perte de la qualité d’administrateur

Lorsque le président directeur général perd la qualité d’administrateur pour une raison quelconque, ses fonctions cessent de plein droit.

Selon la jurisprudence française, la circonstance que l’assemblée générale ait mis fin a mandat d’administrateur et par voie de conséquence au mandat présidentiel ne constitue pas en soi un abus, dès lors qu’elle s’est prononcée en des formes et conditions normales que l’on retrouve habituellement au cas de changement de majorité ou de détention du capital social et si rien ne laisse supposer des indélicatesses ou même des maladresses de gestion[15].

2. La publicité de la cessation des fonctions du président directeur général

Aux termes de l’article 16 du CSC, sont soumis aux formalités de dépôts et de publicité, tous les actes et les délibérations ayant pour objet (…) la cessation des fonctions des dirigeants des sociétés.

§ C. La rémunération du président directeur général

Le président directeur général a le droit à une rémunération destinée à rétribuer ses fonctions de direction au sein de la société ainsi que les responsabilités qui découlent de ces fonctions. Mais le président directeur général n’est pas un salarié et ne bénéficie des mesures édictées par le droit de travail au profit des salariés (sauf s’il occupe un emploi salarié parallèlement à son mandat de président).

C’est le conseil d'administration qui fixe la rémunération du président directeur général (Article 208 CSC). « La rémunération demeure donc confidentielle. Il aurait été plus démocratique de donner la compétence à l’assemblée[16]».

Il est interdit que le président se fasse unilatéralement fixer le montant de sa rémunération[17].

La loi n’a pas prévu la forme de cette rémunération qui peut être fixe, variable, indexée à certains indicateurs etc. Rien n’interdit à ce que le conseil d’administration prévoie une rémunération de son président calculée en fonction d’un pourcentage dans les bénéfices.

Il est aussi d’usage que le conseil prévoie l’octroi à son président de certains avantages en nature (logement, voitures etc.)

Par ailleurs, le président directeur général bénéficie en raison de sa qualité de membre du conseil d’administration, des rémunérations revenant aux administrateurs de la société anonymes (jetons de présence et tantièmes).

Lorsque le président occupe un emploi salarié, il pourra bénéficier des salaires qui lui reviennent en raison de cet emploi.

§ D. Les pouvoirs du président directeur général

1. Etendue des pouvoirs du président directeur général

En application des dispositions de l’article 211 du CSC « Le Président du Conseil d'Administration assure, sous sa responsabilité, la direction générale de la société. II représente la société dans ses rapports avec les tiers.

Sous réserve des pouvoirs que les statuts attribuent expressément aux assemblées d'actionnaires, ainsi que des pouvoirs qu'ils réservent de façon spéciale au conseil d'administration, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et ce, dans les limites de l'objet social ».

La situation du président directeur général, sur le plan fonctionnel, est « hybride en ce sens qu’il est appelé à participer aux actes d’administration de société en présidant et en animant le conseil d’administration d’une part, et d’autre part, à exercer ses pouvoirs propres de direction générale de la société[18]».

a) La direction générale de la société

Le Président directeur général assure, sous sa responsabilité, la direction générale de la société.  Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et ce, dans les limites de l'objet social.

b) La représentation de la société

Le Président directeur général représente la société dans ses rapports avec les tiers. A cet égard, le président représente la société en justice que la société soit défenderesse ou demanderesse. Il conclut les contrats avec les tiers, recrute et licencie le personnel etc.

c) Présidence du conseil d’administration

Au-delà de ce rôle de représentation, de direction et de gestion quotidienne et bien que la loi ne le prévoie d’une manière expresse[19], le président directeur général doit être normalement chargé de représenter le conseil d’administration, d’organiser et de diriger ses travaux dont il rend compte à l’assemblée générale. A cet effet, le président directeur général propose l'ordre du jour du conseil, le convoque, préside ses réunions (Article 216 CSC). En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante sauf stipulation contraire des statuts (Article 199 CSC).

2. La délégation de pouvoirs

Le président directeur général peut confier à une personne déterminée certains de ses pouvoirs. Celle délégation de pouvoirs se fait « au nom et pour le compte de la société[20] ».

Le président directeur général peut aussi confier à une ou plusieurs personnes le soin de signer pour son compte et en ses lieu et place certains actes ou documents.

A l’inverse de la délégation de signature qui cesse lorsque les fonctions du président directeur général cessent, la délégation de pouvoirs subsiste même si l’autorité qui l’a consentie cesse ses fonctions parce que cette délégation de pouvoirs est donnée au nom de ma société.

3. Les limitations aux pouvoirs du président directeur général

a) Les limitations légales aux pouvoirs du président directeur général

Le président directeur général ne peut pas empiéter sur les pouvoirs reconnus par la loi au conseil d’administration ou bien à l’assemblée générale des actionnaires (Article 211 CSC).

A titre d’exemple, le président directeur général ne peut pas même indirectement modifier les statuts de la société.

b) Les autres limitations aux pouvoirs du président directeur général

Les statuts ou le conseil d’administration peuvent prévoir des limitations aux pouvoirs du président directeur général (ex. soumission de certaines opérations telles que la cession d’immeubles sociaux ou la constitution d’hypothèques à une autorisation préalable du conseil d’administration). Mais le conseil « ne peut pas restreindre les pouvoirs de son président au point de lui retirer de fait son rôle de directeur[21] ».

Le CSC investit le président directeur général d’un pouvoir de représentation de la société pratiquement illimité à l’égard des tiers. Ainsi, et en application des dispositions de l’article 211 du CSC, les stipulations des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant ces pouvoirs sont inopposables aux tiers.

Aussi, dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait ou ne pouvait ignorer que l'acte dépassait cet objet[22].

§ E. Les directeurs généraux adjoints

1. Nomination

Sur proposition du président, le conseil d'administration peut désigner un ou plusieurs directeurs généraux adjoints pour assister le président du conseil (Article 212 CSC).

Notons que l’article 212 du CSC énonce une simple faculté pour « désigner un ou plusieurs directeurs généraux adjoints ».

Contrairement à la situation du président, la loi n’exige ni la qualité de personne physique, ni celle de membre du conseil d’administration, ni celle d’actionnaire. Il en est de même pour les règles de cumul des mandats ; Rien n’interdit à une même personne d’exercer dans plusieurs sociétés des fonctions de directeur général adjoint.

Aussi, rien n’interdit de nommer des salariés en qualité de directeurs généraux adjoints.

2. Durée du mandat du directeur général adjoint

La durée du mandat du directeur général adjoint n’est pas précisée par la loi. En principe, c’est au conseil qu’incombe la fixation de cette durée. En cas de silence de la décision de nomination, la durée du mandat du directeur général adjoint coïncide avec celle du président et on ne saurait imaginer une durée plus longue puisque le directeur général adjoint n’est qu’un auxiliaire du président.

Reste à savoir si les fonctions de directeur général, ayant par ailleurs, la qualité d’administrateur cessent lorsqu’il perd, pour quelque motif que ce soit, la qualité d’administrateur[23].  Le CSC est resté muet sur la question, mais il semble que rien ne pourrait empêcher le directeur général de poursuivre le mandat à lui confié par le conseil d’administration même lorsqu’il ne fait plus partie de ce conseil.

3. Cessation des fonctions du directeur général adjoint

Les fonctions du directeur général adjoint cessent par la survenance de l’une des causes suivantes :

a) L’arrivée du terme prévu par la décision du nomination
b) La cessation des fonctions du président
c) La démission
d) La révocation

Les directeurs généraux adjoints sont révocables ad nutum. Ce-ci découle des dispositions de l’article 212 du CSC qui dispose « Le conseil d'administration peut révoquer ou changer à tout moment le ou les directeurs adjoints ». Il va de soi que lorsque le directeur général adjoint est administrateur, il doit être convoqué à la réunion du conseil d’administration ayant pour objet sa révocation et pourra valablement participer au vote au cours de cette séance.

Il peut être mis fin à son mandat sans motif ni préavis et des dommages-intérêts ne pourraient lui être accordés, que dans le cas -très exceptionnel -de faute commise dans l’exercice du droit de révocation[24].

4. Rémunération du directeur général adjoint

Le conseil d’administration détermine la rémunération des directeurs généraux adjoints (Article 212 CSC). Il en sera de même pour toutes les majorations de rémunérations.

Si le directeur général adjoint est en même temps administrateur de la société, il peut prétendre aux rémunérations revenant aux membres du conseil.

5. Pouvoirs du directeur général adjoint

La loi n’a pas défini les pouvoirs des directeurs généraux adjoints. Ces pouvoirs sont normalement fixés par les statuts ou par le conseil d’administration en accord avec le président directeur général.

En pratique, il peut être possible de prévoir des spécialisations en chargeant des directeur général adjoints de tels secteurs ou branches d’activités etc.

Lorsque le conseil d’administration ne définit pas les pouvoirs des directeurs généraux adjoints, on peut s’interroger si ces directeurs sont, comme le président directeur général, investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de l'objet social[25] ? Conformément aux principes généraux, il semble que la réponse soit positive ce qui « finit par donner à la société une direction bicéphale et accentue la décadence du conseil d’administration et la montée au pouvoir des technocrates puisque le directeur général adjoint peut n’être ni administrateur, ni actionnaire[26] ».

6. Publicité de la nomination et de la cessation des fonctions du directeur général adjoint

Parce qu’ayant la qualité de « dirigeants », la nomination et la cessation des fonctions des directeurs généraux adjoints sont soumises aux formalités de dépôt et de publicité.

§ F. Les administrateurs délégués

En cas d'empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d'administration peut déléguer un de ses membres dans les fonctions de président. Cette délégation est donnée pour une durée limitée à trois mois renouvelable une seule fois.  En cas de décès, cette délégation vaut jusqu'à l'élection du nouveau président (Article 210 CSC).

Il apparaît donc que la délégation de pouvoirs donnée à l’administrateur délégué doit être exceptionnelle. L’administrateur délégué ne peut en aucun cas se substituer durablement au président.

Ces dispositions appellent les remarques suivantes :

-          Le législateur prévoit donc la nomination d’un « administrateur délégué » dans deux situations uniquement qui sont : le décès ou l’empêchement temporaire du président directeur général. La dérogation donnée par l’article 210 du CSC ne permet pas au conseil d’administration de nommer « administrateur délégué » dans les autres situations telles que la démission ou la révocation.

-          La loi n’a pas défini l’empêchement temporaire (العجز الوقتي), mais il semble que cette notion englobe aussi bien « les évènements affectant la personne du président et l’empêchant durablement d’exercer ses fonctions[27] » à l’instar de la maladie, la fatigue, les vacances etc. que les empêchements de nature professionnelle telles que les déplacements à l’étranger.

-          Même en l’absence de dispositions expresses, les conditions entourant la nomination du président directeur général (qualité d’actionnaire, personne physique, cumul de mandats etc.) seraient transposables à l’administrateur délégué.

-          Bien que la loi ne le dise pas, il semble que l’administrateur délégué est révocable dans les mêmes conditions que le président. Il en découle qu’il est révocable ad nutum par le conseil d’administration.

-          Sa rémunération est normalement fixée par le conseil d’administration[28].

-          En principe, l’administrateur délégué a des pouvoirs identiques à ceux du président directeur général et assume la même responsabilité que lui.

-          S’agissant d’une « nomination de dirigeants », la nomination de l’administrateur délégué doit faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité requises par la loi.

§ G. Responsabilité du président directeur général

1. Responsabilités civile et pénale

Ayant la qualité d’administrateur, le président directeur général est soumis aux mêmes responsabilités civile et pénales que les membres du conseil d’administration.

2. Responsabilités rattachées à la qualité de commerçant

Le président-directeur général de la société est considéré comme commerçant pour l'application des dispositions des dispositions du CSC.

En cas de faillite de la société, le tribunal peut soumettre le président directeur général ou le directeur général adjoint aux déchéances attachées par la loi à la faillite. Le tribunal peut toutefois l'en affranchir s'il prouve que la faillite n'est pas imputable à des fautes graves commises dans la gestion de la société. Dans le cas où le président directeur général se trouverait empêché d'exercer ses fonctions le président directeur général adjoint ou l'administrateur délégué encourent dans la limite des fonctions qu'ils ont assurées, la responsabilité définie par le présent article aux lieux et place du président (Article 213 CSC).

Lorsque la faillite fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut à la demande du syndic de la faillite décider que les dettes de la société seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité et jusqu'à la limite du montant désigné par le tribunal, par le président directeur général, le ou les directeurs généraux adjoints, ou les membres du conseil d'administration, ou par tout autre dirigeant de fait (Article 214 CSC).

Section 2 : Le président du conseil et le directeur général

Les statuts de la société anonyme peuvent opter pour la dissociation entre les fonctions de président du conseil d'administration et celles de directeur général de la société (Article 215 CSC).

§ A. Le président du conseil d’administration

1. Nomination, cessation des fonctions, durée du mandat

En principe, les conditions  de nomination, de cessation des fonctions, la limitation de cumul des mandats ainsi que la durée du mandat du président du conseil d’administration sont analogues à celles du président directeur général[29].

2. Pouvoirs

Le président du conseil d'administration propose l'ordre du jour du conseil, le convoque, préside ses réunions et veille à la réalisation des options arrêtées par le conseil (Article 216 CSC).

En revanche, le président ne s’occupe pas de la direction de la société. Cette tâche étant du ressort exclusif du directeur général. L’immixtion du président dans la gestion directe conduit à le soumettre aux déchéances incombant au directeur général lors de la faillite.

3. Empêchement du président du conseil d'administration

En cas d'empêchement du président du conseil d'administration, celui-ci peut déléguer ses attributions à un membre du conseil d'administration. Cette délégation est toujours donnée pour une durée limitée et renouvelable (Article 216 CSC).

Si le président est dans l'impossibilité d'effectuer cette délégation, le conseil peut y procéder d'office (Article 216 CSC).

4. Responsabilités

En principe, le président du conseil d’administration est soumis aux mêmes responsabilités que le président directeur général.

Toutefois et contrairement aux dispositions de l'article 213 du CSC, le président du conseil d'administration n'est pas considéré dans ce cas comme commerçant. En cas de faillite de la société il n'est pas soumis aux déchéances attachées par la loi à la faillite, sauf s'il s'est immiscé dans la gestion directe de la société (Article 216 CSC).

§ B. Le directeur général

1. Nomination

a) Organe chargé de la nomination

C’est au conseil d’administration qu’incombe la tache de nomination du directeur général (Article 217 CSC).

b) Conditions de nomination

Le CSC prévoit une seule condition : Le directeur général doit être une personne physique (Article 217 CSC).

En revanche, la qualité de membre du conseil d’administration n’est pas exigée. Lorsqu'il n'est pas membre du conseil d'administration le directeur général assiste aux réunions du conseil d'administration sans droit de vote (Article 217 CSC).

2. La durée du mandat du directeur général

Le conseil d'administration désigne pour une durée déterminée le directeur général de la société. Si le directeur général est membre du conseil d'administration la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat (Article 217 CSC).

3. Cessation des fonctions du directeur général

Les fonctions du directeur général cessent par la survenance de l’une des causes suivantes :

-          L’arrivée du terme prévu par la décision du nomination

-          La démission

-          La révocation. A cet égard, le directeur général est révocable par le conseil d'administration (Article 217 CSC)[30].

-          Le décès. Curieusement, le CSC n’a pas étendu la possibilité de désigner un « administrateur délégué » à la situation où le directeur général serait décédé. En revanche, le cas d’empêchement a été traité au niveau de l’article 217 du CSC (infra).

4. Les pouvoirs du directeur général

Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires, au conseil d'administration et au président du conseil d'administration, le directeur général assure sous sa responsabilité la direction générale de la société (Article 217 CSC).

Contrairement aux dispositions légales régissant le pouvoir du président directeur général et celui du conseil d’administration, le CSC n’a pas précisé le sort :

-          Des actes du directeur général qui dépassent l’objet social ;

-          Des limitations que le conseil d’administration ou bien le pacte social prévoient au titre des pouvoirs du directeur général.

Mais, il semble que les règles régissant les pouvoirs du président directeur général sont transposables au directeur général.

5. Les directeurs généraux adjoints

Le conseil d'administration peut faire assister le directeur général, sur demande de ce dernier, d'un ou de plusieurs directeurs généraux adjoints (Article 217 CSC).

La loi n’a pas défini les conditions de nomination, la durée du mandat, les causes de cessation des fonctions, les pouvoirs des directeurs généraux adjoints appelés à assister le directeur général.

6. Empêchement du directeur général

En cas d'empêchement, le directeur général peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un directeur général adjoint. Cette délégation renouvelable est toujours donnée pour une durée limitée. Si le directeur général est dans l'incapacité d'effectuer cette délégation, le conseil peut y procéder d'office. A défaut d'un directeur général adjoint, le conseil d'administration désigne un délégataire (Article 217 CSC).

7. Responsabilités du directeur général

Le directeur général est soumis à toutes les obligations et responsabilités mises à la charge des membres du conseil d'administration ou de son président par le CSC[31] (Article 218 CSC).

Aussi, le directeur général de la société est considéré comme commerçant pour l'application des dispositions du présent code. En cas de faillite de la société, le directeur général est soumis aux déchéances attachées par la loi à la faillite Toutefois le tribunal peut l'en affranchir s'il prouve que la faillite n'est pas imputable à des fautes graves commises dans la gestion de la société (Article 217 CSC).

En cas de faillite de la société, le directeur général est soumis aux dispositions prévues par l'article 214 du CSC.

Il s’ensuit que lorsque la faillite fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut à la demande du syndic de la faillite décider que les dettes de la société seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité et jusqu'à la limite du montant désigné par le tribunal, par le président directeur général, le ou les directeurs généraux adjoints, ou les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux ou par tout autre dirigeant de fait.

Pour dégager leur responsabilité et échapper au comblement de l'insuffisance d'actif, les personnes citées ci-dessus doivent faire la preuve qu'ils ont apporté à la gestion de la société toute l'activité et toute la diligence d'un entrepreneur avisé et d'un mandataire loyal.

L'action en comblement de l'insuffisance d'actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la faillite (Article 214 CSC).

 

 


 

[1] Cass. com. 31 janvier 1968, D. 1968.321 ; Dans le cas d’espèce, il a été jugé que l’assemblée générale, étant incompétente, ne pouvait couvrir le vice entachant la nomination du président par un conseil irrégulièrement composé.

[2] Il en découle que la nomination du président obéit forcément aux interdictions intéressant les administrateurs prévues par l’article 193 du CSC :

-          les faillis non réhabilités, les mineurs, les incapables et les personnes condamnées à des peines assorties de l'interdiction d'exercer des charges publiques.

-          les personnes condamnées pour crime, ou délit portant atteinte aux bonnes mœurs ou à l'ordre public, ou aux lois régissant les sociétés, ainsi que les personnes qui en raison de leur charge ne peuvent exercer le commerce.

-          le fonctionnaire au service de l'administration sauf autorisation spéciale du ministère de tutelle.

[3] « Le contrat de travail doit apparaître comme suffisamment distinct et indépendant du mandat social pour qu'il puisse être valablement cumulé avec ce dernier et entraîner toutes les conséquences qui s'attachent à un contrat de, cette nature. Il doit correspondre à « un emploi, subordonné effectif en contrepartie duquel il est versé un salaire » (cf. sur cette double exigence. Cass. soc. 5 février 1981, n° 79-14.798). La Cour de cassation française (Cass. soc., 17 février 1983, n° 8210.564) a réaffirmé que le cumul du mandat social et d'un contrat de travail supposait, l'exercice de fonctions distinctes de celles d'un mandataire, sous la subordination de la société et pour lesquelles un salaire est versé. Le mandat social peut être exercé gratuitement. Pour elle (Cass. soc., 16 octobre 1980, n° 7911.979), les pouvoirs attribués par le conseil, d'administration à un P.D.G., titulaire par ailleurs d'un contrat de travail, et qui portent sur la gestion du personnel, la direction commerciale, l'ouverture et le fonctionnement des comptes, l'administration des biens sociaux, les actions judiciaires et les transactions, ne concernent que l'administration générale de la société. Ces fonctions de mandataire social ne se confondent pas avec celles techniques de conducteur de travaux que l’intéressé a continué à exercer après sa nomination » (source J. MESTRE, G. FLORES, Lamy sociétés, Droit des sociétés commerciales, Editions Lamy, 1985, § 3269).

[4] P. MERLE, Droit commercial, Sociétés commerciales, Editions DALLOZ, 8ème édition, 2001, § 421

[5] M. COZIAN, A. VIANDIER, Droit des sociétés, Editions LITEC, 9ème édition, 1996, § 675

[6] Il découle de l’exigence de la qualité de personne physique qu’une société anonyme ne peut être constituée exclusivement entre sociétés : un actionnaire au moins doit être une personne physique pour pouvoir exercer les fonctions de président directeur général.

[7] Rappelons qu’en vertu des dispositions de l’article 189 du CSC, « Sauf disposition contraire des statuts, la qualité d'actionnaire n'est pas requise pour être membre du conseil d'administration d'une société anonyme ».

[8] Aussi, faut-il rappeler que le président directeur général est soumis en raison de sa qualité d’administrateur à la limitation du nombre de mandats d’administrateurs. En effet et en application des dispositions de l’article 192 du CSC, une personne physique ne peut être simultanément membre du conseil d'administration dans plus de huit sociétés anonymes ayant leur siège social en Tunisie.

[9] Cette restriction touchant l’objet social, n’avait pas été prévue par l’article 111 de la loi française de 1966 duquel s’est inspiré l’article 209 du CSC.

[10] Contrairement aux dispositions du CSC, le législateur français n’a pas sanctionné la violation des règles de cumul par la nullité de la nomination en surnombre. L’article 111 (renvoyant à l’article 92) de la loi française de 1966 donne au président directeur général un délai de 3 mois à compter de la nomination pour régulariser sa situation en démissionnant d’un ou plusieurs de ses mandats (anciens ou nouveaux). A défaut de régularisation dans ce délai, il est réputé démissionnaire du mandat excédentaire et doit restituer les rémunération perçues à ce titre.

[11] La jurisprudence française a annulé les engagements par lesquels la société devrait verser une indemnité au président ou encore lui accorder un contrat de travail, en cas de cessation de ses fonctions. Plus généralement, la nullité est encourue chaque fois que l’engagement souscrit au profit du président entrave la liberté de révocation (CA Paris, 26 janvier 1994, Bull. Joly 1994, p. 517, note le Cannu ; Rapporté par J. MESTRE, M.E. PANCRAZY, Droit commercial, Editions L.G.D.J, 25ème édition, 2001). Selon la Cour de Reims, le président directeur général qui réclame des dommages et intérêts doit prouver le caractère abusif de sa révocation notamment que les conditions dans lesquelles elle est intervenue étaient de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération, en raison par exemple de leur brutalité ou à l’allégation de fautes inexistantes (CA., Reims, 10 novembre 1975 ; Rapporté in Lamy Sociétés, Droit des sociétés commerciales, § 3257).

[12] Lamy Sociétés, Droit des sociétés commerciales, § 3257

[13] Y. GUYON, Droit des affaires, Tome 1, Droit commercial général et sociétés, Editions Economica, 9ème édition, 1996, § 340

[14] Cass. com. 19 octobre 1981, Rev. soc. 1982.821 note Sibon ; Cass. com. 21 juin 1988, Rev. soc. 1989.46 note Chartier ; CA Versailles 27 juin 1996, RJDA 11/96 n° 1351 ; Cass. com., 26 avril 1994, Bull. civ. IV, n° 158, Rev. Soc. 1994, p. 725, note Cohen.

[15] CA., Paris, 3e ch. B, 13 mars 1980 ; Rapporté in Lamy Sociétés, Droit des sociétés commerciales, § 3257

[16] Y. GUYON, op. cit., § 341

[17] Il a été jugé en France que constitue un délit d’abus des biens et du crédit de la société le fait par le président de s’attribuer, de son propre chef, une rémunération qu’il savait excessive eu égard aux ressources et à la situation de la société (Cass. crim. 9 mai 1973, D. 1974.271 note Bouloc ; Cass. crim. 26 juin 1978, Bull. n° 212 ; Cass. crim. 6 octobre 1980, Rev. soc. 1981.133 note Bouloc ; Rapportés in Mémento pratique, sociétés commerciales, op. cit., § 1444).

[18] Lamy Sociétés, Droit des sociétés commerciales, § 3263

[19] Traitant du président du conseil d’administration (cas de dissociation entre les fonctions de président du conseil et de directeur général), l’article 216 du CSC dispose « Le président du conseil d'administration propose l'ordre du jour du conseil, le convoque, préside ses réunions ». Ces prérogatives doivent normalement être maintenues en cas de non-dissociation entre les fonctions de président du conseil et de directeur général.

[20] Lamy sociétés, op. cit., § 3264

[21] Lamy sociétés, op. cit., § 3263

[22] Ce-ci découle de la combinaison des dispositions des articles 211 du CSC « Toutefois, les stipulations des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant ces pouvoirs sont inopposables aux tiers conformément au dernier alinéa de l'article 197 du présent code » et 197 du CSC « Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait ou ne pouvait ignorer que l'acte dépassait cet objet ».

[23] L’article 117 de la loi française de 1966 considère que lorsqu’un directeur général est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat.

[24] La cour de cassation française a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par un directeur général (l’équivalent directeur général adjoint en droit tunisien) révoqué dès lors que la révocation n'a été ni brutale, ni inspirée par la malveillance, ni décidée sous un prétexte fallacieux et qu'elle n'a donné lieu à aucune publicité particulière ni à aucun commentaire désobligeant, elle ne peut être considérée comme abusive (Cass. com. 23 juin 1975, Gaz. Palais 2 septembre 1975 ; Rapporté par Ph. Andrieux, H. DIREZ, L. GILPERT, Traité pratique des sociétés anonymes, Editions des publications fiduciaires, 1977, p. 237)

[25] L’article 117 de la loi française du 24 juillet 1966 considère que « Les directeurs généraux disposent, à l’égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le président ».

[26] Y. GUYON, op. cit., § 348

[27] Mémento pratique, sociétés commerciales, op. cit., § 1455

[28] On peut s’interroger si le président empêché continue à bénéficier de sa rémunération durant la période d’empêchement. La doctrine (Ph. Andrieux, H. DIREZ, L. GILPERT, op. cit., p. 253) considère qu’ « il semble inéquitable de le priver de toute rémunération dès lors que l’empêchement qui a motivé la délégation de ses fonctions à un administrateur ne lui interdit pas d’œuvrer pour la société : Tel serait le cas par exemple d’une mission temporaire à l’étranger. En cas d’empêchement du président, le conseil décidera s’il y a lieu, compte tenu des circonstances et de la durée prévisible de l’empêchement, de réduire la rémunération du président ».

[29] En application des dispositions de l’article 215 du CSC, la fixation des fonctions et la délimitation des responsabilités seront effectuées conformément aux dispositions des articles 216 à 221 du CSC.

Le renvoi aux articles 216 à 221 du CSC se limite à la fixation des fonctions et la délimitation des responsabilités ce qui exclut les conditions  de nomination, de cessation des fonctions ainsi que la durée du mandat du président du conseil d’administration.

[30] En France, la révocation du directeur général décidée sans juste motif peut donner lieu à dommages et intérêts.

[31] Aux termes de l’article 218 du CSC « Le directeur général est soumis à toutes les obligations et responsabilités mises à la charge des membres du conseil d'administration ou de son président par le présent code à l'exception de celles prévues par l’alinéa premier de l'article 215 du présent code ». L’alinéa premier de l'article 215 du CSC dispose « Les statuts de la société peuvent opter pour la dissociation entre les fonctions de président du conseil d'administration et celles de directeur général de la société » !