Troisième Chapitre :

Les décisions collectives dans la SARL

 

Sommaire

Section 1 : La classification des décisions collectives

§ A. La classification des décisions collectives adoptée par le CSC

1. Les décisions expressément qualifiées d’ordinaires par le CSC

2. Les décisions expressément qualifiées d’extraordinaires par le CSC

3. Les décisions pour lesquelles la nature de l’assemblée compétente n’est pas expressément prévue par le CSC

§ B. La classification des décisions en fonction des majorités requises pour l’adoption des décisions collectives

1. Les décisions collectives prises à la majorité de plus de la moitié des parts sociales

2. Les décisions collectives prises à la majorité des trois quarts du capital social

3. Les décisions prises à la double majorité ; majorité en nombre et majorité des trois-quarts du capital social

4. Les décisions prises à l’unanimité des associés

5. La possibilité pour les associés de prescrire des majorités différentes de celles exigées par la Loi

Section 2 : La forme de prise des décisions collectives

§ A. L’assemblée

1. La convocation des assemblées

2. La tenue des assemblées

§ B. La consultation écrite

1. Conditions de mise en œuvre de la consultation écrite

2. Situations où la consultation écrite doit être écartée

3. Modalités de mise en œuvre de la consultation écrite

Section 3 : Le vote des décisions collectives

§ A. Règles légales régissant le droit de vote

1. L’associé ne peut être privé de son droit de vote

2. L’associé bénéficie d'un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il détient

3. L’associé ne peut pas donner mandat pour une partie seulement de ses droits de vote

4. Le vote est un acte d’administration

5. Le vote est exercé personnellement par l’associé ou par l’intermédiaire de son représentant

§ B. Modalités d’exercice du droit de vote

1. Cas des assemblées

2. Cas des consultations écrites

 

Troisième Chapitre :

Les décisions collectives dans la SARL

 

Toutes les opérations qui excèdent les pouvoirs de la gérance doivent être prises au moyen de décisions collectives des associés.

Dans l’organisation juridique de la SARL, le législateur fait de la collectivité des associés « l’organe souverain[1] ».

Section 1 : La classification des décisions collectives

§ A. La classification des décisions collectives adoptée par le CSC

Le CSC adopte une distinction entre deux catégories de décisions. En effet, l’article 126 du CSC dispose « Les décisions sociales sont prises par les associés réunis en assemblée générale ordinaire ou extraordinaire[2] ».

Cependant, aucun texte ne fixe la définition des décisions ordinaires, ni celle relative aux décisions extraordinaires. Le législateur se borne à attribuer à l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire la compétence de la prise de certaines décisions. Dans certaines situations, le législateur ne précise pas la nature de la décision collective (ordinaire ou extraordinaire) en se limitant à évoquer la compétence de l’assemblée ».

Nous avons essayé de dresser une récapitulation des dispositions juridiques traitant des décisions collectives dans la SARL telles qu’énoncées par le CSC :

1. Les décisions expressément qualifiées d’ordinaires par le CSC

Le CSC qualifie d’ordinaires les décisions relatives aux opérations suivantes :

-     L’approbation annuelle des comptes et l’affectation des résultats (Article 128 CSC) ;

-     La nomination des commissaires aux comptes (Article 123 CSC) ;

2. Les décisions expressément qualifiées d’extraordinaires par le CSC

Sont extraordinaires, au sens du CSC :

-     Les décisions entraînant modification des statuts (Article 131 CSC) ;

-     Les augmentations de capital (Article 133 CSC) ;

-     Les réductions de capital (Article 136 CSC) ;

-     Les assemblées réunies pour statuer sur la dissolution anticipée de la société lorsque les documents comptables font apparaître que les fonds propres de la société sont inférieurs à la moitié du capital social suite aux pertes qu'elle a subi (Article 142 CSC) ;

-     La transformation de la société (Articles 143 & 144 CSC) ;

3. Les décisions pour lesquelles la nature de l’assemblée compétente n’est pas expressément prévue par le CSC

L’assemblée des associés est compétente pour :

-     couvrir les éventuelles nullités de la SARL[3] (Article 107 CSC) ;

-     approuver les conventions réglementées[4] (Article 115 CSC) ;

-     la révocation du gérant[5] (Article 122 CSC) ;

-     l’agrément des nouveaux associés[6] (Article 109 CSC) ;

-     l’ouverture d’une souscription de parts sociales aux tiers[7] (Article 131 CSC) ;

-     le changement de la nationalité de la société[8] (Article 132 CSC).

§ B. La classification des décisions en fonction des majorités requises pour l’adoption des décisions collectives

Il est possible d’effectuer une classification des décisions collectives en fonction des majorités requises pour leur adoption.

La majorité requise pour l’adoption de la deuxième catégorie de décisions collectives est librement fixée au niveau des statuts.

1. Les décisions collectives prises à la majorité de plus de la moitié des parts sociales

Sont approuvées par une décision prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales :

-     L’approbation des comptes annuels ;

-     L’affectation des résultats (fixation des dividendes, mise en réserve de bénéfices, reports à nouveau etc.) ;

-     La nomination et la révocation des gérants non statutaires ;

-     La nomination, la révocation et le remplacement des commissaires aux comptes ;

-     L’approbation des conventions réglementées ;

-     La transformation en société anonyme lorsque le capital social est supérieur à cent mille dinars (Article 142 CSC);

-     L’augmentation du capital par incorporation de réserves (Article 133 CSC);

-     La décision des associés de ne pas recourir à un commissaire aux apports (Article 100 CSC);

-     Toute autre décision pour laquelle aucune majorité spécifique n’est requise par le législateur[9].

L’article 130 du CSC dispose « Si la majorité prévue ci-dessus n'est pas atteinte lors de la première assemblée, les associés sont convoqués de nouveau sans que le délai entre la première et la seconde assemblée générale soit inférieur à 15 jours et cette convocation se fera par lettre recommandée avec accusé de réception huit jours au moins avant la tenue de la deuxième assemblée. Lors de la seconde assemblée générale, les décisions sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés quelque soit le nombre des votants, sauf stipulation contraire des statuts ».

La tenue d’une deuxième assemblée est obligatoire dés lors qu’une majorité supérieure à la moitié des parts sociales n’est pas réunie.

A titre d’exemple, dans une société dont le capital est composé de 2.000 parts sociales, la nomination de monsieur X en qualité de commissaire aux comptes exige un vote positif d’un ou plusieurs associés détenant au moins 1.001 parts.

Si l’on suppose que lors d’une première assemblée, cette majorité n’ait pas été réunie ; Une deuxième assemblée est alors convoquée et réunie pour délibérer sur le même ordre du jour.

Si au cours de la deuxième assemblée, les associés présents et votant représentent 1.200 parts sur les 2.000 parts composant le capital, il suffira que la désignation de monsieur X réunisse l’approbation de 601 parts, sous réserve que les statuts écartent cette possibilité en exigeant par exemple que les décisions collectives soient prises à la majorité des parts sociales composant le capital même lors de la deuxième assemblée.

Le champ de manœuvre des statuts se limite à prescrire la possibilité de prendre les décisions à la majorité des parts sociales présentes.

Une résolution peut ne pas réunir la majorité légale dans deux situations :

-     Absence lors de l’assemblée des associés représentant la majorité requise pour son adoption (ex. dans une SARL composée de deux associés égalitaires, l’absence d’un associé rend impossible la prise des décisions collectives) ;

-     Désapprobation de la résolution présentée à une assemblée réunissant la majorité des parts requise pour son adoption (ex. dans une SARL composée de trois associés égalitaires, les comptes sont désapprouvés par deux associés)

La tenue d’une deuxième assemblée est réservée à la situation où une résolution ne réunit pas la majorité requise pour ou contre. Dans ce cas, une deuxième assemblée pourra décider, sauf stipulation contraire des statuts, à la majorité des associés présents ou représentés.

2. Les décisions collectives prises à la majorité des trois quarts du capital social

Sont prises par une délibération approuvée par les associés représentant les trois quarts au moins des parts sociales :

-     Les décisions entraînant modification des statuts (changement de la dénomination sociale, transfert du siège social, changement ou extension de l’objet social, ajout ou suppression d’une clause statutaire, etc.) (Article 131 CSC);

-     La désignation ou la révocation du gérant statutaire (Article 122 CSC);

-     Les augmentations de capital en nature ou en numéraire autre que celles par incorporation des réserves ou par augmentation de la valeur nominale des parts ;

-     les réductions du capital quelles que soient ses modalités (Article 133 CSC); 

-     Le rachat des parts sociales suivi de réduction de capital, en cas de refus d’agrément du cessionnaire dans les conditions de l’article 109 du CSC (Article 109 CSC);

-     la transformation de la société en société anonyme lorsque le capital est inférieur ou égal à cent mille dinars (Article 144 CSC); 

-     les délibérations prévues lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue lorsque les fonds propres de la société sont inférieurs à la moitié du capital social suite aux pertes subies (Article 142 CSC) ;

-     La dissolution anticipée de la société (Article 142 CSC); 

-     La fusion ou la scission de la société (cf. Articles 418 et s. & 430 et s. du CSC) 

3. Les décisions prises à la double majorité ; majorité en nombre et majorité des trois-quarts du capital social

Une double majorité ; majorité en nombre et majorité des trois-quarts du capital social est exigée dans les deux situations suivantes :

-     la cession des parts sociales à des tiers étrangers à la société (Article 109 CSC); 

-     l’agrément du nantissement des parts sociales au profit d’un tiers ;

-     l’autorisation donnée à un tiers de participer à une augmentation de capital dans le cas prévu par l’article 131 du CSC lorsque ce tiers n’a pas été préalablement agrée par une décision collective des associés (Articles 109 & 144 CSC); 

4. Les décisions prises à l’unanimité des associés

L’unanimité des associés est exigée pour les délibérations suivantes :

-     le changement de nationalité de la société (Article 132 CSC) ;

-     la transformation de la société en société nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions (Article 143 CSC) ;

-     la désignation d’un commissaire aux apports par les associés (Article 101 CSC) ;

-     l’augmentation du capital en espèces par augmentation de la valeur nominale des parts sociales ;

-     et plus généralement, toute décision entraînant augmentation des engagements des associés.

En dehors des situations où l’unanimité est exigée, il convient de noter que « la majorité ne peut supprimer les droits individuels des associés, ni abuser de son droit pour sacrifier la minorité et servir les intérêts particuliers du gérant ou de certains associés[10] ».

5. La possibilité pour les associés de prescrire des majorités différentes de celles exigées par la Loi

a) Les possibilités de réduction des majorités

Cette possibilité est expressément envisagée dans les cas suivants :

-     L’agrément des tiers cessionnaires de parts sociales[11].

-     Les décisions entraînant modification des statuts[12].

La réduction des majorités est aussi expressément écartée par le législateur dans les situations suivantes :

-     Le changement de la nationalité de la société[13] ;

-     La décision de transformation de société à responsabilité limitée en société nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions[14].

b) Les possibilités de renforcement des majorités

La possibilité de renforcer les majorités est prohibée pour les décisions suivantes :

-     L’agrément des tiers cessionnaires de parts sociales[15] ;

-     Les décisions entraînant modification des statuts[16].

Pour ce qui est des autres décisions, le législateur n’a pas prévu de dispositions expresses. En droit Français, une réponse ministérielle autorise l’insertion dans les statuts d’une clause autorisant l’adoption des décisions pour lesquelles le législateur prévoit une majorité de plus de 50% des parts[17]. La doctrine française confirme la possibilité qu’une clause statuaire exige une majorité plus élevée[18]. Une telle clause a le mérite de protéger les associés minoritaires contre « l’hégémonie » d’un associé possédant à lui seul une telle proportion des parts (plus de 50% des parts).

Sous réserve d’une interprétation contraire des tribunaux, cette solution semble transposable au droit tunisien. En effet, la rédaction de l’article 130 du CSC (traitant des décisions prises à la majorité de plus de la moitié des voix) diffère de celle de l’article 131 du CSC (traitant des décisions entraînant modification des statuts) en ce qu’elle ne contient pas une disposition expresse interdisant l’insertion dans le pacte social d’une clause renforçant la majorité d’adoption des délibérations prises normalement par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social. Ce constat pourrait présumer la volonté du législateur d’accepter que de telles clauses soient adoptées dans les statuts.

Section 2 : La forme de prise des décisions collectives

Le législateur prévoit deux modes de prise des décisions collectives : l’assemblée et la consultation écrite.

§ A. L’assemblée

1. La convocation des assemblées

a) Organe chargé de la convocation

Les associés sont convoqués aux assemblées générales par le gérant, et à défaut par le commissaire aux comptes s'il en existe un (Article 126 CSC). 

Par conséquent, la convocation par le commissaire aux comptes (s’il en existe) est une solution subsidiaire ne pouvant intervenir que suite à la carence du gérant. La convocation par le commissaire aux comptes intervient généralement lorsque la gérance est désorganisée ou absente. Le commissaire aux comptes peut aussi être sollicité pour demander la convocation de l’assemblée lorsque la gérance refuse d’inscrire certains points à l’ordre du jour des assemblées (ex. révocation de la gérance).

Le législateur donne la possibilité à un ou plusieurs associés détenant au moins le quart du capital social de demander une fois par an, au gérant de convoquer l'assemblée générale (Article 127 CSC). Cette règle est d’ordre public. Toute clause statuaire contraire est réputée non écrite. Il faut néanmoins nuancer l’étendue de cette possibilité de convocation. En effet, le ou les associés détenant plus de 25% du capital ne peuvent pas procéder à la convocation eux même. Le législateur leur donne simplement le droit de demander cette convocation au gérant. En cas de refus, le commissaire aux comptes peut satisfaire leur demande.

A défaut, le législateur prévoit une solution ultime permettant dans des situations exceptionnelles de demander la convocation d’une assemblée. En effet, tout associé peut, pour juste motif, demander au juge des référés d'ordonner au gérant ou au commissaire aux comptes, s'il existe un, ou à un mandataire judiciaire qu'il aura désigné de convoquer l'assemblée générale et de fixer l'ordre du jour. Dans tous les cas, la société sera tenue de supporter les dépenses occasionnées par la réunion de l'assemblée générale (Article 127 CSC). 

Cette dernière possibilité peut couvrir les situations où la société n’a plus de gérant (suite par exemple au décès de son gérant).

b) Mode de convocation

La convocation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception vingt jours au moins avant la date de la tenue de l'assemblée générale (Article 126 CSC). 

Lorsqu’une première assemblée n’arrive pas à réunir la majorité de plus de la moitié des parts, les associés sont convoqués de nouveau sans que le délai entre la première et la seconde assemblée générale soit inférieur à 15 jours et cette convocation se fera par lettre recommandée avec accusé de réception huit jours au moins avant la tenue de la deuxième assemblée (Article 130 CSC). 

c) Contenu de la convocation

La convocation doit mentionner clairement l'ordre du jour de l'assemblée générale ainsi que le texte des résolutions proposées (Article 126 CSC). 

d) L’ordre du jour

L’ordre du jour est fixé par l’auteur de la convocation. Il relate les questions qui seront débattues lors de l’assemblée.

Aucune précision n’est apportée par le législateur sur la portée et le contenu de l’ordre du jour. En droit français, les questions inscrites à l’ordre du jour doivent être libellés de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu’il y ait lieu de se reporter à d’autres documents. La rubrique « questions diverses » doit être réservée à des questions de faible importance[19].

e) Le texte des résolutions

L’auteur de la convocation doit informer les associés du projet des résolutions soumises à l’assemblée. « Par conséquent, sans avoir à déployer aucune initiative, l’associé peut apprécier l’importance des résolutions qui lui sont soumises et décider en toute sérénité du sens de son vote[20] ».

f) Délai de la convocation

La convocation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception vingt jours au moins avant la date de la tenue de l'assemblée générale (Article 126 CSC). 

g) Sanction pour inobservation des règles de convocation

Tout associé peut recourir au juge des référés pour faire constater la nullité d'une assemblée convoquée, sauf si tous les associés y étaient présents ou représentés  (Article 127 CSC). 

2. La tenue des assemblées

a) Lieu de tenue de l’assemblée

Il n’existe pas de dispositions spéciales régissant le lieu de réunion des associés. Généralement les statuts fixent le siège social comme lieu de tenue des assemblées.

b) Présence des associés

Tout associé a le droit de participer aux assemblées générales (Article 11 CSC). Toute clause ou décision qui prévoit l’exclusion d’un associé est nulle. Ainsi, il n’est pas possible de subordonner l’accès à l’assemblée à la détention d’un nombre minimal de parts.

Les personnes morales associées sont représentées aux assemblées par leur représentant légal (ex. gérant, PDG etc.) ou par toute personne agissant sur délégation de pouvoir de celui-ci.

c) Le déroulement de l’assemblée

Aucune disposition légale ne régit cette question. Les statuts peuvent fixer l’organisation et le déroulement des assemblées en prévoyant éventuellement :

-     La préparation d’une feuille de présence.

-     Les conditions de désignation du président.

-     La désignation d’un secrétaire de l’assemblée.

-     Le contenu des procès-verbaux des assemblées.

-     La signature du procès-verbal de l’assemblée.

§ B. La consultation écrite

Les décisions collectives des associés peuvent être prises par voie de consultation écrite lorsque les statuts l’autorisent et que le nombre des associés est inférieur à six (Article 126 CSC).

1. Conditions de mise en œuvre de la consultation écrite

La consultation écrite des associés ne peut être envisagée que sous la double condition prévue par l’article 126 du CSC :

-     L’existence d’une clause statutaire autorisant la consultation ;

-     Le nombre des associés est inférieur à six.

La consultation des associés ne peut être mise en œuvre que par le gérant. Les facultés offertes par le deuxième alinéa de l’article 126 du CSC (convocation de l’assemblée par le commissaire aux comptes en cas de carence du gérant), ainsi que par l’article 127 du CSC (convocation de l’assemblée par un mandataire judiciaire) se limitent à la convocation de l’assemblée et ne peuvent être étendues à la consultation écrite.

2. Situations où la consultation écrite doit être écartée

La consultation écrite ne peut être mise en œuvre (c’est à dire la réunion d’une assemblée doit être envisagée comme unique moyen de prise des décisions collectives) dans les deux situations suivantes :

-     Les décisions prises lors de l’assemblée générale annuelle (approbation des comptes et affectation des résultats)[21] ;

-     La réunion d’une assemblée est demandée par un ou plusieurs associés détenant au moins le quart du capital social[22].

3. Modalités de mise en œuvre de la consultation écrite

Le législateur est muet sur les modalités de mise en œuvre de la consultation écrite. Il appartient aux associés d’en fixer les modalités au niveau des statuts en prévoyant par exemple :

-     Un délai de réponse ;

-     Le mode de réponse ;

-     Les modalités de rédaction des procès-verbaux de consultation écrite ;

-     Etc.

Section 3 : Le vote des décisions collectives

Le droit de vote dans la SARL représente l’un des droits individuels ou « politiques[23] » de l’associé. Il est érigé en droit fondamental.

§ A. Règles légales régissant le droit de vote

1. L’associé ne peut être privé de son droit de vote

L’associé ne peut être privé de son droit de vote[24].

Une exception doit être soulignée en matière d’exercice du droit de vote lors des assemblées. Elle concerne le vote des conventions réglementées prévues par l’article 115 du CSC.

L’approbation des conventions intervient sans que le gérant ou l'associé intéressé puisse prendre part au vote, ou que leurs parts soient prises en compte pour le calcul du quorum ou de la majorité (Article 115 CSC).

2. L’associé bénéficie d'un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il détient 

Aussi, le nombre de voix revenant à un associé est proportionnel au nombre des titres qu’il possède. Ni les statuts, ni les décisions collectives ne peuvent déroger à ces règles d’ordre public consacrées par le législateur à travers plusieurs dispositions impératives du CSC :

D’abord, au niveau des règles générales régissant les sociétés commerciales. En effet, l’article 11 du CSC dispose « L’associé bénéficie d'un nombre de voix proportionnel aux apports et actions qu'il détient ».

Ensuite, cette règle est confirmée au niveau des articles traitant de la SARL. L’article 129 du CSC considère que « Nonobstant toute clause contraire, tout associé dispose d'un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il détient ».

Il est donc interdit que par le biais des statuts ou par le biais des décisions collectives :

-     D’octroyer un droit de vote double voire multiple à certaines parts sociales ;

-     D’octroyer un droit de veto à un ou plusieurs associés ;

-     De priver une partie des parts de leur droit de vote[25].

3. L’associé ne peut pas donner mandat pour une partie seulement de ses droits de vote

Cette règle a été édictée par l’article 11 du CSC : « L'associé vote personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant pour la totalité de ses parts et actions. Il ne peut donner mandat de vote sur une partie de ses parts ou actions ».

4. Le vote est un acte d’administration

Il en découle que le droit de vote au titre des parts sociales appartenant à un mineur doit être exercé par son père ou son représentant légal. Lorsque le mineur est émancipé, il peut exercer personnellement son droit de vote.

5. Le vote est exercé personnellement par l’associé ou par l’intermédiaire de son représentant

Tout associé peut être représenté par une autre personne munie d'une procuration spéciale (Article 129 CSC).

La procuration est spéciale ; c’est à dire qu’elle ne concerne que la présence et le vote lors de l’assemblée.

La procuration peut être donnée à un associé ou à un tiers. Les statuts ne peuvent déroger à la règle de la représentation libre en interdisant aux associés de se faire représenter par des tiers[26].

§ B. Modalités d’exercice du droit de vote

1. Cas des assemblées

Les résolutions figurant dans l’ordre du jour doivent être soumises au vote dans l’ordre où sont présentés dans ledit ordre du jour accompagnant la lettre de convocation.

Chaque résolution fait l’objet d’un vote séparé. Dans le procès-verbal de l’assemblée, on précise généralement la formule suivante après chaque résolution « Cette résolution a été adoptée à l'unanimité ou bien à la majorité de voix représentant (plus de la moitié, des trois quarts) des parts sociales[27] ».

2. Cas des consultations écrites

Généralement, les statuts organisent les conditions de mise en œuvre de la consultation écrite en prévoyant qu’un bulletin de vote où sont consignées les résolutions soumises au vote soit envoyé aux associés accompagné d’un rapport exposant les motifs de ces résolutions. L’associé consulté répond par oui ou non sur ces résolutions et renvoie le bulletin de vote dûment rempli au gérant. Ce dernier établit à l’issue du délai statutaire de réponse le procès-verbal de consultation écrite et informe les associés du résultat du vote.

 



[1] Y. GUYON, Droit des affaires, Tome 1, Droit commercial général et sociétés, Editions Economica, 9ème édition, 1996, p. 531

[2] Contrairement aux sociétés anonymes, il n’existe pas dans la SARL d’assemblée générale constitutive.

[3] L’article 107 du CSC dispose « Si, pour couvrir une nullité, une assemblée doit être convoquée ou une consultation des associés doit être effectuée, et s'il est justifié d'une convocation régulière de cette assemblée, le tribunal accorde le délai nécessaire pour que les associés puissent procéder à la régularisation ».

[4] L’article 115 du CSC dispose « Toute convention intervenue directement ou par personne interposée entre la société et son gérant associé ou non, ainsi qu'entre la société et l'un de ses associés devra faire l'objet d'un rapport présenté à l'assemblée générale soit par le gérant, soit par le commissaire aux comptes s'il en existe un.

L'assemblée générale statue sur ce rapport, sans que le gérant ou l'associé intéressé puisse prendre part au vote, ou que leurs parts soient prises en compte pour le calcul du quorum ou de la majorité ».

[5] Aux termes de l’article 122 du CSC « Le gérant statutaire est révocable par décision des associés réunis en assemblée générale représentant au moins les trois quarts du capital social.

Le gérant nommé par acte séparé est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié du capital social. ».

[6] En vertu des dispositions 109 du CSC, les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

[7] L’article 131 du CSC dispose « Passé ce délai, la souscription sera ouverte aux tiers en vertu d'une décision de l'assemblée générale ».

[8] L’article 132 du CSC dispose « Par dérogation aux prescriptions de l'article 131 du présent code, la décision de changer la nationalité de la société doit être prise à l'unanimité des associés ».

[9] Utilisant des termes généraux, l’article 130 dispose « Une délibération n'est adoptée que si elle a été votée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social ». Cet article permet de conclure que les délibérations pour lesquelles la loi ou le pacte social ne prévoit pas une majorité particulière, doivent être prises à la majorité de plus de 50% des droits de vote.

[10] G. RIPERT, Traité élémentaire de droit commercial, Tome 1, 12e édition par R. ROBLOT, Editions LGDJ, 1986, p. 702

[11] L’article 109 du CSC dispose « Cependant les statuts pourront prévoir une abréviation des délais et une réduction de la majorité requise ».

[12] L’article 131 du CSC dispose « Les statuts de la société ne peuvent être modifiés que par une délibération approuvée par les associés représentant les trois quarts au moins des parts sociales et réunis en assemblée générale extraordinaire. Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité inférieure. Toute clause statuaire exigeant une majorité plus élevée est réputée non écrite ».

[13] L’article 132 du CSC dispose « Par dérogation aux prescriptions de l'article 131 du présent code, la décision de changer la nationalité de la société doit être prise à l'unanimité des associés ».

[14] Selon les dispositions de l’article 143 du CSC, la transformation d'une société à responsabilité limitée en société nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions est réalisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire, prise sous peine de nullité à l'unanimité des associés.

[15] L’alinéa 9 de l’article 109 du CSC (dans sa version française) dispose « Toute clause statutaire contraire aux dispositions ci­-dessus est réputée non avenue » ; Le premier alinéa du même article exigeant que la cession des parts soit faite avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

[16] Cf. article 131 du CSC

[17] rép. Bonnet, JO 19 juillet 1969, Déb. AN p. 1891 ; Rapportée in La Revue Fiduciaire, RF N° 852, mai 1998, p. 122

[18] Y. GUYON, op. cit., p. 534

[19] v. Article 38 du Décret français n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

[20] Y. GUYON, op. cit., p. 530

[21] En application des dispositions de l’article 126 du CSC « si le nombre des associés est inférieur à six, et si une clause statuaire le prévoit, les décisions peuvent être prises par consultation écrite des associés, sauf pour les délibérations prévues à l'article 128 du présent code ». L’article 128 en question traite de l’assemblée générale annuelle.

[22] Ce-ci découle du caractère impératif des dispositions du premier alinéa de l’article 127 du CSC qui dispose « Un ou plusieurs associés détenant au moins le quart du capital social peuvent, une fois par an, demander au gérant de convoquer l'assemblée générale suivant les formes prévues à l’alinéa 2 de l'article 126 du présent code. Toute clause statuaire contraire est réputée non écrite ». L’alinéa 2 de l'article 126 susvisé dispose « Les associés sont convoqués aux assemblées générales par le gérant, et à défaut par le commissaire aux comptes s'il en existe un ».

[23] M. COZIAN, A. VIANDIER, Droit des sociétés, Editions LITEC, 9ème édition, 1996, p. 451

[24] La Cour de Cassation française (Com., 9 février 1999, Bull. civ. IV, n° 44, JCP Ent. 1999, p. 724, Rev. Soc. 1999, p. 81, Note Le cannu) dans un important arrêt Château d’Yquem, a refusé de faire produire effet à une disposition des statuts d’une société en commandite par actions qui a institué pour certains associés une suppression du droit de vote non prévue par la loi (Rapporté par J. MESTRE, M.E. PANCRAZY, Droit commercial, Editions L.G.D.J, 25ème édition, 2001, p. 245).

[25] Sous réserve de la situation prévue par l’article 115 du CSC (cf. supra).

[26] Dans le cadre des travaux préparatoires ayant précédé la promulgation du CSC (JORT, Débats de la Chambre des Députés, Session 2001-2000, N° 4, mardi 31 octobre, p. 93), le ministère a apporté les précisions suivantes :

السؤال 173 : لماذا إعتمد النص توسيع تمثيل المساهم ؟

الجواب : إن حق المساهم في تمثيل نفسه أو إنابة غيره لتمثيله حق مشروع، ولا داعي لحصر إمكانية التوكيل في أشخاص دون غيرهم.

Sur le principe de la représentation libre, v. A. YAICH, La représentation des personnes physiques dans les assemblées, Revue Comptable et Financière, N° 56, deuxième trimestre 2002

[27] Tout associé qui vote contre une résolution ou s’abstient de voter, peut exiger qu’on mentionne expressément son vote. Dans ce cas, on ajoute dans le procès-verbal « M titulaire de voix ayant déclaré voter contre ou selon le cas s'abstenir ».

Troisième Chapitre : Les décisions collectives dans la SARL

 

Chapitre 3 :

Les décisions collectives dans la SARL

 

Sommaire

 

Section 1 : La classification des décisions collectives

§ A. La classification des décisions collectives adoptée par le CSC

1. Les décisions expressément qualifiées d’ordinaires par le CSC

2. Les décisions expressément qualifiées d’extraordinaires par le CSC

3. Les décisions pour lesquelles la nature de l’assemblée compétente n’est pas expressément prévue par le CSC

§ B. La classification des décisions en fonction des majorités requises pour l’adoption des décisions collectives

1. Les décisions collectives prises à la majorité de plus de la moitié des parts sociales

2. Les décisions collectives prises à la majorité des trois quarts du capital social

3. Les décisions prises à la double majorité ; majorité en nombre et majorité des trois-quarts du capital social

4. Les décisions prises à l’unanimité des associés

5. La possibilité pour les associés de prescrire des majorités différentes de celles exigées par la Loi

Section 2 : La forme de prise des décisions collectives

§ A. L’assemblée

1. La convocation des assemblées

2. La tenue des assemblées

§ B. La consultation écrite

1. Conditions de mise en œuvre de la consultation écrite

2. Situations où la consultation écrite doit être écartée

3. Modalités de mise en œuvre de la consultation écrite

Section 3 : Le vote des décisions collectives

§ A. Règles légales régissant le droit de vote

1. L’associé ne peut être privé de son droit de vote

2. L’associé bénéficie d'un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il détient

3. L’associé ne peut pas donner mandat pour une partie seulement de ses droits de vote

4. Le vote est un acte d’administration

5. Le vote est exercé personnellement par l’associé ou par l’intermédiaire de son représentant

§ B. Modalités d’exercice du droit de vote

1. Cas des assemblées

2. Cas des consultations écrites

 

Chapitre 3 :

Les décisions collectives dans la SARL

 

Toutes les opérations qui excèdent les pouvoirs de la gérance doivent être prises au moyen de décisions collectives des associés.

Dans l’organisation juridique de la SARL, le législateur fait de la collectivité des associés « l’organe souverain[1] ».

Section 1 : La classification des décisions collectives

§ A. La classification des décisions collectives adoptée par le CSC

Le CSC adopte une distinction entre deux catégories de décisions. En effet, l’article 126 du CSC dispose « Les décisions sociales sont prises par les associés réunis en assemblée générale ordinaire ou extraordinaire[2] ».

Cependant, aucun texte ne fixe la définition des décisions ordinaires, ni celle relative aux décisions extraordinaires. Le législateur se borne à attribuer à l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire la compétence de la prise de certaines décisions. Dans certaines situations, le législateur ne précise pas la nature de la décision collective (ordinaire ou extraordinaire) en se limitant à évoquer la compétence de l’assemblée ».

Nous avons essayé de dresser une récapitulation des dispositions juridiques traitant des décisions collectives dans la SARL telles qu’énoncées par le CSC :

1. Les décisions expressément qualifiées d’ordinaires par le CSC

Le CSC qualifie d’ordinaires les décisions relatives aux opérations suivantes :

-     L’approbation annuelle des comptes et l’affectation des résultats (Article 128 CSC) ;

-     La nomination des commissaires aux comptes (Article 123 CSC) ;

2. Les décisions expressément qualifiées d’extraordinaires par le CSC

Sont extraordinaires, au sens du CSC :

-     Les décisions entraînant modification des statuts (Article 131 CSC) ;

-     Les augmentations de capital (Article 133 CSC) ;

-     Les réductions de capital (Article 136 CSC) ;

-     Les assemblées réunies pour statuer sur la dissolution anticipée de la société lorsque les documents comptables font apparaître que les fonds propres de la société sont inférieurs à la moitié du capital social suite aux pertes qu'elle a subi (Article 142 CSC) ;

-     La transformation de la société (Articles 143 & 144 CSC) ;

3. Les décisions pour lesquelles la nature de l’assemblée compétente n’est pas expressément prévue par le CSC

L’assemblée des associés est compétente pour :

-     couvrir les éventuelles nullités de la SARL[3] (Article 107 CSC) ;

-     approuver les conventions réglementées[4] (Article 115 CSC) ;

-     la révocation du gérant[5] (Article 122 CSC) ;

-     l’agrément des nouveaux associés[6] (Article 109 CSC) ;

-     l’ouverture d’une souscription de parts sociales aux tiers[7] (Article 131 CSC) ;

-     le changement de la nationalité de la société[8] (Article 132 CSC).

§ B. La classification des décisions en fonction des majorités requises pour l’adoption des décisions collectives

Il est possible d’effectuer une classification des décisions collectives en fonction des majorités requises pour leur adoption.

La majorité requise pour l’adoption de la deuxième catégorie de décisions collectives est librement fixée au niveau des statuts.

1. Les décisions collectives prises à la majorité de plus de la moitié des parts sociales

Sont approuvées par une décision prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales :

-     L’approbation des comptes annuels ;

-     L’affectation des résultats (fixation des dividendes, mise en réserve de bénéfices, reports à nouveau etc.) ;

-     La nomination et la révocation des gérants non statutaires ;

-     La nomination, la révocation et le remplacement des commissaires aux comptes ;

-     L’approbation des conventions réglementées ;

-     La transformation en société anonyme lorsque le capital social est supérieur à cent mille dinars (Article 142 CSC);

-     L’augmentation du capital par incorporation de réserves (Article 133 CSC);

-     La décision des associés de ne pas recourir à un commissaire aux apports (Article 100 CSC);

-     Toute autre décision pour laquelle aucune majorité spécifique n’est requise par le législateur[9].

L’article 130 du CSC dispose « Si la majorité prévue ci-dessus n'est pas atteinte lors de la première assemblée, les associés sont convoqués de nouveau sans que le délai entre la première et la seconde assemblée générale soit inférieur à 15 jours et cette convocation se fera par lettre recommandée avec accusé de réception huit jours au moins avant la tenue de la deuxième assemblée. Lors de la seconde assemblée générale, les décisions sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés quelque soit le nombre des votants, sauf stipulation contraire des statuts ».

La tenue d’une deuxième assemblée est obligatoire dés lors qu’une majorité supérieure à la moitié des parts sociales n’est pas réunie.

A titre d’exemple, dans une société dont le capital est composé de 2.000 parts sociales, la nomination de monsieur X en qualité de commissaire aux comptes exige un vote positif d’un ou plusieurs associés détenant au moins 1.001 parts.

Si l’on suppose que lors d’une première assemblée, cette majorité n’ait pas été réunie ; Une deuxième assemblée est alors convoquée et réunie pour délibérer sur le même ordre du jour.

Si au cours de la deuxième assemblée, les associés présents et votant représentent 1.200 parts sur les 2.000 parts composant le capital, il suffira que la désignation de monsieur X réunisse l’approbation de 601 parts, sous réserve que les statuts écartent cette possibilité en exigeant par exemple que les décisions collectives soient prises à la majorité des parts sociales composant le capital même lors de la deuxième assemblée.

Le champ de manœuvre des statuts se limite à prescrire la possibilité de prendre les décisions à la majorité des parts sociales présentes.

Une résolution peut ne pas réunir la majorité légale dans deux situations :

-     Absence lors de l’assemblée des associés représentant la majorité requise pour son adoption (ex. dans une SARL composée de deux associés égalitaires, l’absence d’un associé rend impossible la prise des décisions collectives) ;

-     Désapprobation de la résolution présentée à une assemblée réunissant la majorité des parts requise pour son adoption (ex. dans une SARL composée de trois associés égalitaires, les comptes sont désapprouvés par deux associés)

La tenue d’une deuxième assemblée est réservée à la situation où une résolution ne réunit pas la majorité requise pour ou contre. Dans ce cas, une deuxième assemblée pourra décider, sauf stipulation contraire des statuts, à la majorité des associés présents ou représentés.

2. Les décisions collectives prises à la majorité des trois quarts du capital social

Sont prises par une délibération approuvée par les associés représentant les trois quarts au moins des parts sociales :

-     Les décisions entraînant modification des statuts (changement de la dénomination sociale, transfert du siège social, changement ou extension de l’objet social, ajout ou suppression d’une clause statutaire, etc.) (Article 131 CSC);

-     La désignation ou la révocation du gérant statutaire (Article 122 CSC);

-     Les augmentations de capital en nature ou en numéraire autre que celles par incorporation des réserves ou par augmentation de la valeur nominale des parts ;

-     les réductions du capital quelles que soient ses modalités (Article 133 CSC); 

-     Le rachat des parts sociales suivi de réduction de capital, en cas de refus d’agrément du cessionnaire dans les conditions de l’article 109 du CSC (Article 109 CSC);

-     la transformation de la société en société anonyme lorsque le capital est inférieur ou égal à cent mille dinars (Article 144 CSC); 

-     les délibérations prévues lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue lorsque les fonds propres de la société sont inférieurs à la moitié du capital social suite aux pertes subies (Article 142 CSC) ;

-     La dissolution anticipée de la société (Article 142 CSC); 

-     La fusion ou la scission de la société (cf. Articles 418 et s. & 430 et s. du CSC) 

3. Les décisions prises à la double majorité ; majorité en nombre et majorité des trois-quarts du capital social

Une double majorité ; majorité en nombre et majorité des trois-quarts du capital social est exigée dans les deux situations suivantes :

-     la cession des parts sociales à des tiers étrangers à la société (Article 109 CSC); 

-     l’agrément du nantissement des parts sociales au profit d’un tiers ;

-     l’autorisation donnée à un tiers de participer à une augmentation de capital dans le cas prévu par l’article 131 du CSC lorsque ce tiers n’a pas été préalablement agrée par une décision collective des associés (Articles 109 & 144 CSC); 

4. Les décisions prises à l’unanimité des associés

L’unanimité des associés est exigée pour les délibérations suivantes :

-     le changement de nationalité de la société (Article 132 CSC) ;

-     la transformation de la société en société nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions (Article 143 CSC) ;

-     la désignation d’un commissaire aux apports par les associés (Article 101 CSC) ;

-     l’augmentation du capital en espèces par augmentation de la valeur nominale des parts sociales ;

-     et plus généralement, toute décision entraînant augmentation des engagements des associés.

En dehors des situations où l’unanimité est exigée, il convient de noter que « la majorité ne peut supprimer les droits individuels des associés, ni abuser de son droit pour sacrifier la minorité et servir les intérêts particuliers du gérant ou de certains associés[10] ».

5. La possibilité pour les associés de prescrire des majorités différentes de celles exigées par la Loi

a) Les possibilités de réduction des majorités

Cette possibilité est expressément envisagée dans les cas suivants :

-     L’agrément des tiers cessionnaires de parts sociales[11].

-     Les décisions entraînant modification des statuts[12].

La réduction des majorités est aussi expressément écartée par le législateur dans les situations suivantes :

-     Le changement de la nationalité de la société[13] ;

-     La décision de transformation de société à responsabilité limitée en société nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions[14].

b) Les possibilités de renforcement des majorités

La possibilité de renforcer les majorités est prohibée pour les décisions suivantes :

-     L’agrément des tiers cessionnaires de parts sociales[15] ;

-     Les décisions entraînant modification des statuts[16].

Pour ce qui est des autres décisions, le législateur n’a pas prévu de dispositions expresses. En droit Français, une réponse ministérielle autorise l’insertion dans les statuts d’une clause autorisant l’adoption des décisions pour lesquelles le législateur prévoit une majorité de plus de 50% des parts[17]. La doctrine française confirme la possibilité qu’une clause statuaire exige une majorité plus élevée[18]. Une telle clause a le mérite de protéger les associés minoritaires contre « l’hégémonie » d’un associé possédant à lui seul une telle proportion des parts (plus de 50% des parts).

Sous réserve d’une interprétation contraire des tribunaux, cette solution semble transposable au droit tunisien. En effet, la rédaction de l’article 130 du CSC (traitant des décisions prises à la majorité de plus de la moitié des voix) diffère de celle de l’article 131 du CSC (traitant des décisions entraînant modification des statuts) en ce qu’elle ne contient pas une disposition expresse interdisant l’insertion dans le pacte social d’une clause renforçant la majorité d’adoption des délibérations prises normalement par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social. Ce constat pourrait présumer la volonté du législateur d’accepter que de telles clauses soient adoptées dans les statuts.

Section 2 : La forme de prise des décisions collectives

Le législateur prévoit deux modes de prise des décisions collectives : l’assemblée et la consultation écrite.

§ A. L’assemblée

1. La convocation des assemblées

a) Organe chargé de la convocation

Les associés sont convoqués aux assemblées générales par le gérant, et à défaut par le commissaire aux comptes s'il en existe un (Article 126 CSC). 

Par conséquent, la convocation par le commissaire aux comptes (s’il en existe) est une solution subsidiaire ne pouvant intervenir que suite à la carence du gérant. La convocation par le commissaire aux comptes intervient généralement lorsque la gérance est désorganisée ou absente. Le commissaire aux comptes peut aussi être sollicité pour demander la convocation de l’assemblée lorsque la gérance refuse d’inscrire certains points à l’ordre du jour des assemblées (ex. révocation de la gérance).

Le législateur donne la possibilité à un ou plusieurs associés détenant au moins le quart du capital social de demander une fois par an, au gérant de convoquer l'assemblée générale (Article 127 CSC). Cette règle est d’ordre public. Toute clause statuaire contraire est réputée non écrite. Il faut néanmoins nuancer l’étendue de cette possibilité de convocation. En effet, le ou les associés détenant plus de 25% du capital ne peuvent pas procéder à la convocation eux même. Le législateur leur donne simplement le droit de demander cette convocation au gérant. En cas de refus, le commissaire aux comptes peut satisfaire leur demande.

A défaut, le législateur prévoit une solution ultime permettant dans des situations exceptionnelles de demander la convocation d’une assemblée. En effet, tout associé peut, pour juste motif, demander au juge des référés d'ordonner au gérant ou au commissaire aux comptes, s'il existe un, ou à un mandataire judiciaire qu'il aura désigné de convoquer l'assemblée générale et de fixer l'ordre du jour. Dans tous les cas, la société sera tenue de supporter les dépenses occasionnées par la réunion de l'assemblée générale (Article 127 CSC). 

Cette dernière possibilité peut couvrir les situations où la société n’a plus de gérant (suite par exemple au décès de son gérant).

b) Mode de convocation

La convocation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception vingt jours au moins avant la date de la tenue de l'assemblée générale (Article 126 CSC). 

Lorsqu’une première assemblée n’arrive pas à réunir la majorité de plus de la moitié des parts, les associés sont convoqués de nouveau sans que le délai entre la première et la seconde assemblée générale soit inférieur à 15 jours et cette convocation se fera par lettre recommandée avec accusé de réception huit jours au moins avant la tenue de la deuxième assemblée (Article 130 CSC). 

c) Contenu de la convocation

La convocation doit mentionner clairement l'ordre du jour de l'assemblée générale ainsi que le texte des résolutions proposées (Article 126 CSC). 

d) L’ordre du jour

L’ordre du jour est fixé par l’auteur de la convocation. Il relate les questions qui seront débattues lors de l’assemblée.

Aucune précision n’est apportée par le législateur sur la portée et le contenu de l’ordre du jour. En droit français, les questions inscrites à l’ordre du jour doivent être libellés de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu’il y ait lieu de se reporter à d’autres documents. La rubrique « questions diverses » doit être réservée à des questions de faible importance[19].

e) Le texte des résolutions

L’auteur de la convocation doit informer les associés du projet des résolutions soumises à l’assemblée. « Par conséquent, sans avoir à déployer aucune initiative, l’associé peut apprécier l’importance des résolutions qui lui sont soumises et décider en toute sérénité du sens de son vote[20] ».

f) Délai de la convocation

La convocation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception vingt jours au moins avant la date de la tenue de l'assemblée générale (Article 126 CSC). 

g) Sanction pour inobservation des règles de convocation

Tout associé peut recourir au juge des référés pour faire constater la nullité d'une assemblée convoquée, sauf si tous les associés y étaient présents ou représentés  (Article 127 CSC). 

2. La tenue des assemblées

a) Lieu de tenue de l’assemblée

Il n’existe pas de dispositions spéciales régissant le lieu de réunion des associés. Généralement les statuts fixent le siège social comme lieu de tenue des assemblées.

b) Présence des associés

Tout associé a le droit de participer aux assemblées générales (Article 11 CSC). Toute clause ou décision qui prévoit l’exclusion d’un associé est nulle. Ainsi, il n’est pas possible de subordonner l’accès à l’assemblée à la détention d’un nombre minimal de parts.

Les personnes morales associées sont représentées aux assemblées par leur représentant légal (ex. gérant, PDG etc.) ou par toute personne agissant sur délégation de pouvoir de celui-ci.

c) Le déroulement de l’assemblée

Aucune disposition légale ne régit cette question. Les statuts peuvent fixer l’organisation et le déroulement des assemblées en prévoyant éventuellement :

-     La préparation d’une feuille de présence.

-     Les conditions de désignation du président.

-     La désignation d’un secrétaire de l’assemblée.

-     Le contenu des procès-verbaux des assemblées.

-     La signature du procès-verbal de l’assemblée.

§ B. La consultation écrite

Les décisions collectives des associés peuvent être prises par voie de consultation écrite lorsque les statuts l’autorisent et que le nombre des associés est inférieur à six (Article 126 CSC).

1. Conditions de mise en œuvre de la consultation écrite

La consultation écrite des associés ne peut être envisagée que sous la double condition prévue par l’article 126 du CSC :

-     L’existence d’une clause statutaire autorisant la consultation ;

-     Le nombre des associés est inférieur à six.

La consultation des associés ne peut être mise en œuvre que par le gérant. Les facultés offertes par le deuxième alinéa de l’article 126 du CSC (convocation de l’assemblée par le commissaire aux comptes en cas de carence du gérant), ainsi que par l’article 127 du CSC (convocation de l’assemblée par un mandataire judiciaire) se limitent à la convocation de l’assemblée et ne peuvent être étendues à la consultation écrite.

2. Situations où la consultation écrite doit être écartée

La consultation écrite ne peut être mise en œuvre (c’est à dire la réunion d’une assemblée doit être envisagée comme unique moyen de prise des décisions collectives) dans les deux situations suivantes :

-     Les décisions prises lors de l’assemblée générale annuelle (approbation des comptes et affectation des résultats)[21] ;

-     La réunion d’une assemblée est demandée par un ou plusieurs associés détenant au moins le quart du capital social[22].

3. Modalités de mise en œuvre de la consultation écrite

Le législateur est muet sur les modalités de mise en œuvre de la consultation écrite. Il appartient aux associés d’en fixer les modalités au niveau des statuts en prévoyant par exemple :

-     Un délai de réponse ;

-     Le mode de réponse ;

-     Les modalités de rédaction des procès-verbaux de consultation écrite ;

-     Etc.

Section 3 : Le vote des décisions collectives

Le droit de vote dans la SARL représente l’un des droits individuels ou « politiques[23] » de l’associé. Il est érigé en droit fondamental.

§ A. Règles légales régissant le droit de vote

1. L’associé ne peut être privé de son droit de vote

L’associé ne peut être privé de son droit de vote[24].

Une exception doit être soulignée en matière d’exercice du droit de vote lors des assemblées. Elle concerne le vote des conventions réglementées prévues par l’article 115 du CSC.

L’approbation des conventions intervient sans que le gérant ou l'associé intéressé puisse prendre part au vote, ou que leurs parts soient prises en compte pour le calcul du quorum ou de la majorité (Article 115 CSC).

2. L’associé bénéficie d'un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il détient 

Aussi, le nombre de voix revenant à un associé est proportionnel au nombre des titres qu’il possède. Ni les statuts, ni les décisions collectives ne peuvent déroger à ces règles d’ordre public consacrées par le législateur à travers plusieurs dispositions impératives du CSC :

D’abord, au niveau des règles générales régissant les sociétés commerciales. En effet, l’article 11 du CSC dispose « L’associé bénéficie d'un nombre de voix proportionnel aux apports et actions qu'il détient ».

Ensuite, cette règle est confirmée au niveau des articles traitant de la SARL. L’article 129 du CSC considère que « Nonobstant toute clause contraire, tout associé dispose d'un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il détient ».

Il est donc interdit que par le biais des statuts ou par le biais des décisions collectives :

-     D’octroyer un droit de vote double voire multiple à certaines parts sociales ;

-     D’octroyer un droit de veto à un ou plusieurs associés ;

-     De priver une partie des parts de leur droit de vote[25].

3. L’associé ne peut pas donner mandat pour une partie seulement de ses droits de vote

Cette règle a été édictée par l’article 11 du CSC : « L'associé vote personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant pour la totalité de ses parts et actions. Il ne peut donner mandat de vote sur une partie de ses parts ou actions ».

4. Le vote est un acte d’administration

Il en découle que le droit de vote au titre des parts sociales appartenant à un mineur doit être exercé par son père ou son représentant légal. Lorsque le mineur est émancipé, il peut exercer personnellement son droit de vote.

5. Le vote est exercé personnellement par l’associé ou par l’intermédiaire de son représentant

Tout associé peut être représenté par une autre personne munie d'une procuration spéciale (Article 129 CSC).

La procuration est spéciale ; c’est à dire qu’elle ne concerne que la présence et le vote lors de l’assemblée.

La procuration peut être donnée à un associé ou à un tiers. Les statuts ne peuvent déroger à la règle de la représentation libre en interdisant aux associés de se faire représenter par des tiers[26].

§ B. Modalités d’exercice du droit de vote

1. Cas des assemblées

Les résolutions figurant dans l’ordre du jour doivent être soumises au vote dans l’ordre où sont présentés dans ledit ordre du jour accompagnant la lettre de convocation.

Chaque résolution fait l’objet d’un vote séparé. Dans le procès-verbal de l’assemblée, on précise généralement la formule suivante après chaque résolution « Cette résolution a été adoptée à l'unanimité ou bien à la majorité de voix représentant (plus de la moitié, des trois quarts) des parts sociales[27] ».

2. Cas des consultations écrites

Généralement, les statuts organisent les conditions de mise en œuvre de la consultation écrite en prévoyant qu’un bulletin de vote où sont consignées les résolutions soumises au vote soit envoyé aux associés accompagné d’un rapport exposant les motifs de ces résolutions. L’associé consulté répond par oui ou non sur ces résolutions et renvoie le bulletin de vote dûment rempli au gérant. Ce dernier établit à l’issue du délai statutaire de réponse le procès-verbal de consultation écrite et informe les associés du résultat du vote.

 



[1] Y. GUYON, Droit des affaires, Tome 1, Droit commercial général et sociétés, Editions Economica, 9ème édition, 1996, p. 531

[2] Contrairement aux sociétés anonymes, il n’existe pas dans la SARL d’assemblée générale constitutive.

[3] L’article 107 du CSC dispose « Si, pour couvrir une nullité, une assemblée doit être convoquée ou une consultation des associés doit être effectuée, et s'il est justifié d'une convocation régulière de cette assemblée, le tribunal accorde le délai nécessaire pour que les associés puissent procéder à la régularisation ».

[4] L’article 115 du CSC dispose « Toute convention intervenue directement ou par personne interposée entre la société et son gérant associé ou non, ainsi qu'entre la société et l'un de ses associés devra faire l'objet d'un rapport présenté à l'assemblée générale soit par le gérant, soit par le commissaire aux comptes s'il en existe un.

L'assemblée générale statue sur ce rapport, sans que le gérant ou l'associé intéressé puisse prendre part au vote, ou que leurs parts soient prises en compte pour le calcul du quorum ou de la majorité ».

[5] Aux termes de l’article 122 du CSC « Le gérant statutaire est révocable par décision des associés réunis en assemblée générale représentant au moins les trois quarts du capital social.

Le gérant nommé par acte séparé est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié du capital social. ».

[6] En vertu des dispositions 109 du CSC, les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

[7] L’article 131 du CSC dispose « Passé ce délai, la souscription sera ouverte aux tiers en vertu d'une décision de l'assemblée générale ».

[8] L’article 132 du CSC dispose « Par dérogation aux prescriptions de l'article 131 du présent code, la décision de changer la nationalité de la société doit être prise à l'unanimité des associés ».

[9] Utilisant des termes généraux, l’article 130 dispose « Une délibération n'est adoptée que si elle a été votée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social ». Cet article permet de conclure que les délibérations pour lesquelles la loi ou le pacte social ne prévoit pas une majorité particulière, doivent être prises à la majorité de plus de 50% des droits de vote.

[10] G. RIPERT, Traité élémentaire de droit commercial, Tome 1, 12e édition par R. ROBLOT, Editions LGDJ, 1986, p. 702

[11] L’article 109 du CSC dispose « Cependant les statuts pourront prévoir une abréviation des délais et une réduction de la majorité requise ».

[12] L’article 131 du CSC dispose « Les statuts de la société ne peuvent être modifiés que par une délibération approuvée par les associés représentant les trois quarts au moins des parts sociales et réunis en assemblée générale extraordinaire. Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité inférieure. Toute clause statuaire exigeant une majorité plus élevée est réputée non écrite ».

[13] L’article 132 du CSC dispose « Par dérogation aux prescriptions de l'article 131 du présent code, la décision de changer la nationalité de la société doit être prise à l'unanimité des associés ».

[14] Selon les dispositions de l’article 143 du CSC, la transformation d'une société à responsabilité limitée en société nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions est réalisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire, prise sous peine de nullité à l'unanimité des associés.

[15] L’alinéa 9 de l’article 109 du CSC (dans sa version française) dispose « Toute clause statutaire contraire aux dispositions ci­-dessus est réputée non avenue » ; Le premier alinéa du même article exigeant que la cession des parts soit faite avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

[16] Cf. article 131 du CSC

[17] rép. Bonnet, JO 19 juillet 1969, Déb. AN p. 1891 ; Rapportée in La Revue Fiduciaire, RF N° 852, mai 1998, p. 122

[18] Y. GUYON, op. cit., p. 534

[19] v. Article 38 du Décret français n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

[20] Y. GUYON, op. cit., p. 530

[21] En application des dispositions de l’article 126 du CSC « si le nombre des associés est inférieur à six, et si une clause statuaire le prévoit, les décisions peuvent être prises par consultation écrite des associés, sauf pour les délibérations prévues à l'article 128 du présent code ». L’article 128 en question traite de l’assemblée générale annuelle.

[22] Ce-ci découle du caractère impératif des dispositions du premier alinéa de l’article 127 du CSC qui dispose « Un ou plusieurs associés détenant au moins le quart du capital social peuvent, une fois par an, demander au gérant de convoquer l'assemblée générale suivant les formes prévues à l’alinéa 2 de l'article 126 du présent code. Toute clause statuaire contraire est réputée non écrite ». L’alinéa 2 de l'article 126 susvisé dispose « Les associés sont convoqués aux assemblées générales par le gérant, et à défaut par le commissaire aux comptes s'il en existe un ».

[23] M. COZIAN, A. VIANDIER, Droit des sociétés, Editions LITEC, 9ème édition, 1996, p. 451

[24] La Cour de Cassation française (Com., 9 février 1999, Bull. civ. IV, n° 44, JCP Ent. 1999, p. 724, Rev. Soc. 1999, p. 81, Note Le cannu) dans un important arrêt Château d’Yquem, a refusé de faire produire effet à une disposition des statuts d’une société en commandite par actions qui a institué pour certains associés une suppression du droit de vote non prévue par la loi (Rapporté par J. MESTRE, M.E. PANCRAZY, Droit commercial, Editions L.G.D.J, 25ème édition, 2001, p. 245).

[25] Sous réserve de la situation prévue par l’article 115 du CSC (cf. supra).

[26] Dans le cadre des travaux préparatoires ayant précédé la promulgation du CSC (JORT, Débats de la Chambre des Députés, Session 2001-2000, N° 4, mardi 31 octobre, p. 93), le ministère a apporté les précisions suivantes :

السؤال 173 : لماذا إعتمد النص توسيع تمثيل المساهم ؟

الجواب : إن حق المساهم في تمثيل نفسه أو إنابة غيره لتمثيله حق مشروع، ولا داعي لحصر إمكانية التوكيل في أشخاص دون غيرهم.

Sur le principe de la représentation libre, v. A. YAICH, La représentation des personnes physiques dans les assemblées, Revue Comptable et Financière, N° 56, deuxième trimestre 2002

[27] Tout associé qui vote contre une résolution ou s’abstient de voter, peut exiger qu’on mentionne expressément son vote. Dans ce cas, on ajoute dans le procès-verbal « M titulaire de voix ayant déclaré voter contre ou selon le cas s'abstenir ».